COMPTES-MATIÈRES PROPREMENT DITS
sont établis par des certificats administratifs ; lesdits certificats tiennent Ika d*inventaire (art. 870). — D'après les documents fournis par les comptables, il est tenu, dans chaque ministère ^ une comptabilité centrale des ministères , où sont résumés, après vérification, tous les faits relatés dans ces documents. Cette comptabilité sert de base aux comptes généraux publiés chaque année par les ministres (art. S71). — Chaque ministre, après avoir fiiit vérifier les comptes individuels des comptables de son département , les transmet à la cour des comptes avec les pièces justificatives ; il y joint un résumé général par branche de service (art. 872). — La cour des comptes , après avoir procédé à k vérification des comptes individuels , statue sur lesdits comptes par tmc ds déclaration. Une expédition de chaque déclaration est adressée an ministre ordonnateur, qui en donne communication au comptable. Le ministre , sur le vu de cette déclaration et des observations du comptable, arrête définitivement le compte (art. 873). — Immédiatement après l'arrêté définitif de toas les comptes de chaque année , le ministre transmet à la cour des coGiptes U3 résumé faisant connaître la suite qui a été donnée à ses déclarations , et les redressements que leur prise en considération motivera dans les comptes de la gestion suivante (art. 874). — La cour des comptes prononce chaque amice , en audience solennelle, dans les formes déterminées aux articles 442, 413 e: 444 du présent décret, une déclaration générale sur la conformité des résultats des comptes individuels des comptables en matières avec les résultats des comptes généraux publiés par les ministres (art. 875). — La même cour cgbsigne dans son rapport annuel les observations auxquelles aura donné lie2 Texercice de son contrôle , tant sur les comptes individuels que sur les comptes généraux, ainsi que les vues d'amélioration et de réforme sur la comptabïlîtâ en matières (art. 876). — La comptabilité des valeurs mobilières ou permanentes embrasse les mobiliers de l'État garnissant les hôtels , paTÎIlons, casernes , quartiers , chapelles , hôpitaux et autres établissements ; les œseiûce:?. engins, outils et ustensiles d'exploitation; les gabarits, modèles» types él éulons; les bibliothèques, archives, musées, cabinets et laboratoires; les dépôt? de cartes et d'imprimés ; les objets d'art et de science (art. 877). — La comptibilité des valeurs mobilières ou permanentes n'est point soumise au oontrél: de la cour des comptes (art. 878).
2 IL— Conseil supérieur de l'instruction publique, conskils acads-
MIQUESy ET CONSEILS DEPARTEMENTAUX DE L'INSTRUCTION PUBLlQUm.
464. Diversité des lois sur l'enseignement ; l'Université de France.
465. Etat actuel de la législation de l'enseignement; ses divisions; lois ssa-
velles et lois proposées.
466. Trois ordres d'enseignement, supérieur, secondaire et primaire; enseè
gnement public ou de l'État; enseignement privé ou libre.
467. Administration , délibération , juridiction ; division de la France en aca-
démies.
468. Grades et collation des grades; loi du 12 juillet 1875 relative à la liberté di
l'enseignement supérieur, art. 13 , 14 et 15 ; projet de loi d'abrefstiâa de ces articles en 1876.
469. Loi du 18 mars 1880 relative à la liberté de l'enseignement supérieur»
binée avec celle de 1875.