‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 314 sur 617 · DES TROIS ORDRES D'ENSEIGNEMENT *, ACADÉMIES · texte numérisé non relu

DES TROIS ORDRES D'ENSEIGNEMENT *, ACADÉMIES

sa séance du 6 déccmËre \ 879 et inséré au Journal officiel des 10, Uy ^8 et U février 4880.

466. Ainsi que cela résulte déjà de la seule énumération qui vient d*ètre faite des lois relatives à renseignement, il y a, suivant l'objet de l'enseignement et les matières enseignées , trois ordres d'enseignement, et chacun d'eux se subdivise en outre au point de vue des maîtres qui le donnent au nom de l'État ou en dehors de l'État.

En premier lieu, il y a, d'après leur objet, trois ordres d'enseignement : supérieur, donné par les Facultés de théologie, de droit, de médecine, des sciences, et des lettres; secondaire ^ donné dans des lycées et collèges , et se subdivisant en enseignement secondaire classique et enseignement secondaire spécial; primaire, donné dans les écoles primaires.

En second lieu, l'enseignement (supérieur, secondaire, et primaire) est public ou pivé] l'enseignement pub/û; est donné dans les établissements de l'État, établissements universitaires administrés par TÉtat et représentant l'État , pour les deux premiers ordres d'enseignement, et, en l'état actuel de la législation qui demande une réforme, dans les écoles des communes pour renseignement primaire; l'enseignement privé est donné dans des établissements particuliers indépendants des communes et de l'État et seulement soumis à leur surveillance. La loi du 28 juin 4833, en appliquant à l'enseignement primaire l'idée de liberté, avait très -exactement établi l'antithèse de rinstructioD publique et de l'instruction privée, que la loi de 4850 et les lois ultérieures ont moins exactement qualifiée d'instruction ou d'enseignement libre.

467. Cette branche de la législation distingue, suivant les principes généraux, l'administration, la délibération et la juridiction en matière d'enseignement. L'administration et la direction générale dans tout le pays appartiennent au ministre de l'instruction publique, pour les trois classes d'enseignement public, supérieur, secondaire et primaire. Dans chacune des dix-sept académies (lix, Besançon, Bordeaux, Gaen, Ghambéry, Clermont, Dijon, Douai, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy, Paris, Poitiers, Reunes, Toulouse, Alger}, l'administration appartient au recteur pour renseignement supérieur et secondaire ; et dans chaque département, pour l'enseignement primaire, au préfet assisté d'un inspecteur

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