‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 315 sur 617 · ADMINISTRATION, DÉLIBÉRATION ET JURIDICTION · texte numérisé non relu

ADMINISTRATION, DÉLIBÉRATION ET JURIDICTION

d'académie et sous Tautorité du ministre de rinstruction publique, sauf le droit du recteur au point de vue des méthodes d'enseignement. Les projets de loi sur l'enseignement primaire signalés cidessus [n* 465 in fine] proposent la création dans chaque département d'un directeur de l'enseignement primaire , qui, fonctionnaire universitaire, serait chef du service de l'enseignement primaire.

En ce qui concerne renseignement libre, supérieur, secondaire et primaire , l'administration n'exerce qu'une surveillance et nû contrôle restreints dans des limites étroites.

Près de chacune de ces trois autorités , le ministre, les recteurs et les préfets, dépositaires de l'action administrative en matière d'enseignement, la loi a placé un conseil chargé de la délibération et de la juridiction, et présidé par chacun d'eux : V le cotiseil supérieur de l^instruction publique; 2^ les conseils académiques, et 30 les conseils départementaux die rinstruction*publique.

Nous traiterons successivement de la composition et des attributions de chacun de ces conseils, après avoir ajouté à ce tableau rapide des principes fondamentaux de la législation de l'enseignement , l'examen des règles et des textes relatifs à la collation des grades.

468. L'une des attributions capitales de l'État en matière d'enseignement consiste dans le droit de conférer les grades. Ces grades universitaires sont au nombre de trois, baccalauréat, licence et doctorat, dans chaque ordre de facultés.

La collation des grades n'appartient qu'à l'État.

La loi du 42 juillet 4875 relative à la liberté de l'enseignement supérieur eut le tort de porter atteinte à cette prérogative de l'État. Jusqu'à cette loi les facultés de l'État, chargées de l'enseignement supérieur, étaient en outre exclusivement investies de la mission de le représenter dans cette œuvre capitale de la collation des grades, liée aux intérêts publics de l'ordre le plus élevé, au maintien du niveau des hautes études, au recrutement des fonctions publiques et des professions auxquelles les citoyens sont appelés à confier le soin de leurs intérêts matériels et moraux, de leur honneur et de leur vie. Encore le droit de l'État est tellement absolu , que les facultés délivrent seulement les certificats d'aptitude , et le ministre de l'instruction publique , investi du pouvoir d'exiger de nouvelles épreuves [n^ 478] , confère seul le diplôme.

Cette situation était maintenue par la loi de 4875, en ce qui con-

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