‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 316 sur 617 · DE LA COLLATION DES GRADES · texte numérisé non relu

DE LA COLLATION DES GRADES

cerne le baccalauréat es lettres et le baccalauréat es sciences, poar tous les candidats indistinctement, et, en ce qui concerne toas les autres grades, pour tous les élèves des facultés de l'État, pour ceoi des facultés libres réunissant moins de trois facultés, et pour ceuxlà même de ces facultés* se présentant pour robtenlion des grades devant les facultés de TÉtat.

Le législateur de 4875 avait cru sauvegarder encore ce principe tutélaire de tant d'intérêts sociaux, le droit exclusif de TËtaide conférer les grades , dans les dispositions de ses articles 44 et 15 permettant aux étudiants de cette dernière catégorie de subir ks épreuves devant un jury spécial ou mixte (partiellement emprunté à l'ancien jury combiné delà Belgique), présidé par un professeur de renseignement public et dont tous les membres devaient être nommés par le ministre, partie parmi les membres de renseignement public, partie parmi les membres de renseignement libre.

Ces dispositions de la loi de 4875 étaient considérées, avec raison suivant nous, dans une partie très-considérable de ropinian publique, comme un empiétement par le nouvel enseignement libre sur les droits de l'État. Aussi, dès l'ouverture de la session législative de 4876, une déclaration du gouvernement, lue aa\ deux Chambres dans leurs séances du 4 4 mars, avait annoncé la présentation d'un projet de loi relatif à la collation des grades, de^ tiné à concilier la liberté de l'enseignement supérieur, nouvelliîment proclamée par la loi du 42 juillet 4875, « avec les droits de » l'État et les prérogatives nécessaires du pouvoir exécutif ». Ce projet de loi présenté par le ministre de l'instruction publique, an nom du gouvernement, le 23 mars 4876, avait été voté par h Chambre des députés le 7 juin, à la majorité de 357 voix contre 423; mais il fut rejeté par le Sénat dans sa séance du 24 juillet IS76, à la majorité de 444 voix contre 439.

469. La loi du 48 mars 4880, votée à une très-grande matoriliê par la Chambre des députés (364 voix contre 92), et par le^Sénat (483 contre 98), a réalisé ce qui n'avait pu l'être en 4876. Cette loi, que nous reproduisons en entier, avec les dispositions principales conservées de la loi du 42 juillet 4875, ne s'est pas bornée à rendre à l'État la collation exclusive des grades (art. 4 et 5); comme il i été dit précédemment [n^ 464], la loi du 48 mars 4880 (art 4 a rendu en outre à l'État la possession exclusive de son titre dXniversité que les facultés libres ne pourront plus prendre, de mùmt que les certificats qu'elles pourront délivrer ne devront jamais

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