LOIS DU 42 JUILLET 4875 ET DU 48 MARS
porter les titres de baccalauréat , de licence ou de doctorat. La loi de 4880, établissant la loyale concurrence du bon marché, établit la gratuité des inscriptions dans les facultés de TÉtat (art. 3} sans élever les droits d*exaraens; un décret du 20 mars 4880 a fait Fapplication immédiate de cet article 3 de la loi du 48 mars. Elle ajoute en outre à la liberté de renseignement supérieur la liberté des cours isolés que la loi de 4875 en avait retranchée et qui ne seront plus soumis qu'au régime de la déclaration préalable (art. 6j ; enfin l'article 7 fait disparaître la disposition anormale de la loi de 4875 (art. 44) qui permettait de conférer par décret la personnalité civile à des établissements qui ne pouvaient la perdre que par une loi [n° 4579].
L'enseignement supérieur est libre (L. 12 juillet 1875, relative à la liberté de renseignement supérieur, art. l*^). — Tout Français âgé de vingt-cinq ans, n*ayant encouru aucune des incapacités prévues par l'article 8 de la présente loi; les associations formées légalement dans un dessein d'enseignement supérieur, pourront ouvrir librement des cours et des établissements d'enseignement supérieur, aux seules conditions prescrites par les articles suivants. Toutefois , pour l'enseignement de la médecine et de la pharmacie , il faudra justifier, en outre , des conditions requises pour l'exercice des professions de médecin ou de pharmacien. Les cours isolés dont la publicité ne sera pas restreinte aux auditeurs régulièrement inscrits resteront soumis aux prescrip^ lions des lois sur les réunions publiques {abrogé). Un règlement d'adminis-^ Iration publique déterminera les formes et les délais des inscriptions exigées par le paragraphe précédent (art. 2). — L'ouverture de chaque cours devra Cire précédée d'une déclaration signée par l'auteur de ce cours. Cette déclaration indiquera les noms, qualités et domicile du déclarant, le local où seront faits les coura, et l'objet ou les divers objets de renseignement qui y sera donné. Elle sera remise au recteur dans les départements où est établi le chef-lieu de l'académie , et à l'inspecteur d'académie dans les autres départements. Il en sera donné immédiatement récépissé. L'ouverture du cours ne pourra avoir lieu que dix jours fi[>anc8 après la délivrance du récépissé. Toute modification aux points qui auront fait l'objet de la déclaration primitive devra Cire portée à la connaissance des autorités désignées dans le paragraphe précédent. Il ne pourra Ctre donné suite aux modifications projetées que cinq jours après la délivrance du récépissé (art. 3). — Les établissements^ibres d'enseignement supérieur devront être administrés par trois personnes au moins. La déclaration prescrite par Varticle 3 de la présente loi devra être signée par les administrateurs ci-dessus désignés; elle indiquera leurs noms, qualités et domiciles, le siège et les statuts de l'établissement, ainsi que les aulres énoncîations mentionnées dans ledit article 3. En cas de décès ou do retraite de l'un des administrateurs, il devra Cire procédé à son remplacement dans le délai de six mois. Avis en sera donné au recteur ou à l'inspecleur d'académie. La liste des professeurs et le programme des cours seront communiqués chaque année aux autorités désignées dans le paragraphe précédent. Indépendamment des cours proprement dits, il pourra Ctre fait dans lesdits établissements des conférences spéciales sans qu'il soit besoin d'autorisation préalable, (.es aulres T. I. 28