‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 318 sur 617 · LOI DU 48 MARS · texte numérisé non relu

LOI DU 48 MARS

formalités prescrites par l'article 3 de la présente loi sont applicables à l'oiiTerture et à l'administration des établissements libres (art. 4). — Les coan el établissements libres d'enseignement supérieur seront toujours ouverts et accessibles aux délégués du ministre de l'instruction publique. La surveiBasac ne pourra porter sur l'enseignement que pour vériûer s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois (art. 7).

Les examens et épreuves pratiques qui déterminent la collation des grades ne peuvent être subis que devant les facultés de l'État. Les examens et épreuves pratiques qui déterminent la collation des titres d'oCQciers de santé , pharmaciens, sages-femmes et herboristes ne peuvent être subis que devant les facultés de l'État, les écoles supérieures de pharmacie de l'État et les écoles secondaires de médecine de l'État (Loi du 18 mars 1880, relative à là liberté de feoseiçmement supérieur^ art. 1). — Tous les candidats sont soumis aux mêmes règles ei ce qui concerne les programmes, les conditions d'âge, de grades, dlnscriptioa^, de travaux pratiques, de stage dans les hôpitaux et dans les ofQcines, les délais obligatoires entre chaque examen et les droits à percevoir au profit du Trtsor public (art. 2). — Les inscriptions prises dans les facultés de l'État sont gratoiies (art. 3). — Les établissements libres d'enseignement supérieur ne pourront, ec aucun cas, prendre le titre d'universités. Les certificats d'études qu*on y jngeri à propos de décerner aux élèves ne pourront porter les titres de baccalauréat, 4e licence ou de doctorat (art. 4). — Les titres ou grades universitaires ne penveat Cire attribués qu'aux personnes qui les ont obtenus après les examens ou ks concours réglementaires subis devant les professeurs ou les jurys de rÉtat (art. 5). — L'ouverture des cours isolés est soumise, sans autre réserve» aux for> malités prévues par l'article 3 de la loi du 12 juillet 1815 (art. 6). — Aoc blissement d'enseignement libre, aucune association formée en vue de IV gnement supérieur ne peut être reconnue d'utilité publique qu*en vertu d*i loi (art. 7). — Toute infraction aux dispositions des articles 4 et 5 de la prés^at^ loi sera punie d'une amende de 100 à 1,000 fi*., et de 1,000 à 3,000 ft*. en cas de récidive (art. 8). — Sont abrogées les dispositions des lois, décrets, ordonnances et règlements contraires à la présente loi, notamment Tavant^ernier paragraphe de l'article 2, le paragraphe 2 de l'article 5 et les articles 11, 13, 14 et 15 de h loi dul2juilletl875(art. 9).

470. Après avoir indiqué dans les numéros qui précèdent ks bases principales de la législation sur renseignement et TUniTersite, nous devons commencer l'étude des trois sortes de conseik [no 467] préposés, avec Tadministration universitaire, à la représentation et à la direction de ces grands intérêts.

La loi du 27 février \ 880, après de solennelles discussions, a fiié le régime du conseil supérieur de Tinstruction publique, en abn>géant la loi antérieure du 19 mars 1873. Les remarquables rapports présentés aux deux chambres ont exposé ou résumé * les dooh

* « Nous ne dirons que très-peu de mots sur les précédents de la quasti^ que nous avons à discuter. Il y a soixante-dix ans qu'un conseU de Hasticrtien publique a été créé chez nous pour la première fois, et que, sous diw^

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