DÉCRET DU 46 MIRS 4880 BBLATIF A L'ÉLECTION
scrutin, et ne se contente de la majorité relative qu^aa secoBd tour. La circulaire du 48 mars 4880 résout certaines questions d'application, en s'inspirant de la pensée que le ministre y formule de la manière suivante : (c Je suis certain d'être en parfait » accord avec les pouvoirs publics en choisissant, dans les cas très- » rares où il peut y avoir quelques doutes sur le sens de k kl » rinterprétation la plus libérale {Journal officiel du 49 mars 4880, page 3494) ».
Il faut remarquer dans le décret du 46 mars 4880 l'article 42 (§§ 3, 4 et 5) qui applique le principe en vertu duquel chaque ministre est juge au premier degré de juridiction et sauf recours aa conseil du contentieux administratif de son département qui n'est pas attribué à une autre juridiction [n®» 429 et 485 4*] ; en conséquence cet article 4 2 dispose que le ministre connaît du oontfDtieux des élections au conseil supérieur, sauf recours au conseil d'État dans le délai de quinze jours à partir de la notification ; soivant une règle déjà suivie en matière électorale [n^ 400, 402 ç: 404], le ministre doit statuer dans le délai d'un mois.
Lorsqu'il y a lieu de procéder à Télection des membres du conseil sapér\*w de rinstruclloa publique, le ministre de Tinstruction publique et des beasx-i.'v fixe par un arrêté Tépoque des élections. Un délai minimum do quinze jours <^ obligatoire entre la publication de l'arrôté au Journal ofâciel ei les éleclioms 'I'^ cret portant règlement d'administration publique du i^ monidSO, relatif è féJe:tion des membres du conseil supérieur de l'instruction publique el aux êleeCi'.^Ai pour les conseils académiques, art. 1). — L'élection a lieu au scrutin secrrt e: t la majorité absolue des suflTirages exprimés. Si un second tour de scratin «^ ccessaire, il y est procédé quinze jours après ; dans ce cas la majorité reUiuv suffit (art. 2). — Les bulletins sont valables, bien qu'ils portent plus on m«j:* de noms qu'il n'y a de conseillers à élire. Les derniers noms inscrits au deb i ce nombre ne sont pas comptés. Les bulletins blancs ou illisibles, ceux qm r' contiennent pas une désignation suffisante, ou dans lesquels les TOtatttss«f.*c: connaître, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillemenl, msà* i> sont annexés au procès-verbal (art. 3). — En cas d'égalité de sufllrsges, la pr^ férence se détermine par l'ancienneté des services, et par rage si raBcie«r*«' est la même. En cas de refus d'un candidat élu à la majorité absolue, Uestyr^ cédé à une nouvelle élection. En cas de refus d'un candidat élu à la a^j:~.i. relative, il est procédé à un nouveau tour de scrutin. Le délégué élu par p^.sieurs corps est tenu de faire connaître son option au ministre, dans las L* -jours qui suivent l'insertion au Journal ofSciel du procès-verbal d«8 opér*l?t* électorales. Â défaut d'option dans ce délai, le ministre, assisté de la c«flL'^^' sion instituée par l'article 13, détermine, par la voie du sort, le corps doot î . devra être le représentant. Il sera procédé quinze jours après à une nou^* élection. En cas de vacance, par décès ou démission, dans le conseU sapèn'et dans les conseils académiques, il est pourvu à la vacance dans le débi trois mois. L'acceptation par un membre élu d'une fonction qui ne lai eocsfn pas l'éligibilité dans la catégorie spéciale où il est placé, donne lieu égaki