DES MEMBRES DU CONSEIL SUPÉRIEUR
vacance. Il est alors pourvu au remplacement de ce membre dans le même délai de trois mois (art. 4). — Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts communique l'arrêté fixant la date des élections au ministre de la guerre et au ministre de Tagriculture et du commerce, qui prennent les mesures nécessaires pour que l'École polytechnique, le Conservatoire des arts et métiers, l'École centrale des arts et manufactures, l'Institut agronomique nomment leurs délé-' ^és à la date fixée. Le dépouillement des voles est fait par le bureau. Les procès-verbaux de ces élections sont transmis le jour même au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts (art. 5). — Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts informe du jour fixé pour les élections : le président de l'Institut, Tadministrateur du C4ollége de France, le directeur du Muséum, le directeur de l'École normale supérieure, le directeur de l'École normale d'enseignement spécial, le président du conseil de perfectionnement et le directeur de rÉcole nationale des chartes, le directeur de l'École des langues orientales vivantes, le directeur de l'École des beaux-arts qui font procéder à l'élection au jour fixé. Immédiatement après la clôture du scrutin, le dépouillement des votes est fait par le bureau. Procès-verbal des élections est transmis le jour même au ministre (art. 6]. — Au Jour fixé par l'arrêté ministériel, les professeurs de chaque faculté et des écoles supérieures de pharmacie se réunissent sous la présidence du doyen ou du directeur. Le scrutin est ouvert durant deux heures. Il a été dressé au préalable, en double, une liste des électeurs de chaque faculté ou école, liste certifiée par le recteur et le doyen ou le directeur. Chaque électeur, en signant cette liste en face de son nom, remet au doyen un pli cacheté ne portant aucun signe extérieur et renfermant son bulletin do vote. Tous los plis cachetés ainsi recueillis sont mis, séance tenante, sous une enveloppe générale avec un exemplaire de la liste émargée et le procès-verbal de la séance. Le tout est scellé, parafé par le doyen et le plus ancien des professeurs, ei expédié le même Jour au ministre (art. 7). — Les mesures édictées par l'article 7 sont applicables aux agrégés des lycées et aux professeurs des collèges communaux. Les votes seront recueillis par le chef de l'établissement, assisté du plus âgé et du plus jeune des électeurs présents (art. 8). — Les agrégés qui ont obtenu ce titre, soit dans les lettres, soit dans les sciences, pendant la période où les agrégations spéciales ont été supprimées, votent avec les agrégés de la classe où ils enseignent actuellement, s'ils sont professeurs; de la dernière classe oîi ils ont enseigné, s'ils appartiennent actuellement à Tadministralion dos lycées (art. 9). — Les agrégés de l'enseignement classique et de l'enseignement spécial attachés aux collèges communaux votent avec les professeurs licenciés de ces collèges (art. 10). — Les inspecteurs généraux de l'enseignement primaire de la Seine, les inspecteurs d'académie des départements, les inspecteurs primaires, les directeurs et directrices d'écoles normales, la directrice de l'école Pape-Garpantier, les inspectrices générales et les déléguées spéciales chargées de l'inspection des salles d'asile votent dans l'académie de leur résidence. Le recteur dresse en double la liste de tous les électeurs de l'académie qui doivent participer à l'élection des six membres de l'enseignement primaire. Il doit recevoir, dans la journée fixée pour le vote, les plis cachetés contenant le bulletin de vote et ne portant aucun signe extérieur. Une lettre d'envoi signée de l'électeur est jointe au pli ; le recteur, assisté d'un inspecteur d'académie et d'un inspecteur primaire, émarge sur la liste des électeurs les noms de ceux dont il a re^u le vote. Il réunit dans une enveloppe commune tous les plis cachetés et un exemplaire de la liste émargée : il envoie