SUPÉRIEUR DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
gnemcnt public faisant partie du conseil; mais, le ministre de rinslruction publique concluant alors comme la commission de l'assemblée à la suppression de la section permanente, elle disparut ainsi de la loi qui fut celle du 49 mars 4873*
La loi du 27 février 4880 a naturellement évité d'imiter les errements de la loi de 4873 sur ce point important; elle donne des conseillers permanents aux ministres de l'instruction publique soumis aux conditions de mobilité qui résultent des mouvements mômes de la vie parlementaire. C'est une des dispositions les plus considérables de la loi nouvelle. Son article 4 détermine les fonctions de la section permanente , parmi lesquelles il faut remarquer spécialement le droit de présentation aux chaires de facultés concurremment avec les facultés.
Il faut signaler aussi d'autres attributions de la section permanente écrite.^ dans les articles 44 et 45 de la loi du 27 février 4880 [n» 478].
Les neuf membres nommés conseillers par décret du président de la République et six conseillers que le ministre désigne parmi ceux qui procèdent deTélection constituent une section permanente (Loi du 27 février 1880 , art. 3). — La section permanente a pour fonctions d'étudier les programmes et règlements avant qu'ils ne soient soumis à Tavis du conseil supérieur. Elle donne son avis : sur Ias créations de facultés , lycées, collèges, écoles normales primaires ; sur les créations, transformations ou suppressions de chaires; sur les livres de classe, do bibliothèque et de prix qui doivent être interdits dans les écoles publiques ; et enfin sar toutes les questions d'études , d'administration, de discipline ou de sc^jlaritô qui lui sont renvoyées par le ministre. En cas de vacance d'une chaire dans une faculté, la section permanente présente deux candidats concurremment avec la faculté dans laquelle la vacance existe. En ce qui concerne les facultés de théologie , la section permanente donne son avis sur la présentation faite au ministre selon les lois et règlements , auxquels d'ailleurs il n'est rien innové (art. 4). — Le conseil se réunit en assemblée générale deux fois par an. Le ministre peut le convoquer en session extraordinaire (art. 8).
473. Les attributions du conseil supérieur de Tinstruction publique sont de deux sortes : les unes, administratives , font de lui un conseil administi*atif, dont l'avis pefi^oujours être demandé par le ministre et le gouvernement sur les questions relatives à l'en* >eignement, et doit Tôtre dans les cas déterminés par l'article 5 de la loi du 27 février 4880 à peine d'illégalité et excès de pouvoir. Vous avons déjà dit [n^ 470 1 lextrême importance des attributions idministratives et pédagogiques du conseil supérieur et de sa section permanente.
L'article 6 de la loi du 27 février \ 880, en remplaçant l'article \ 4
de la loi du 44 juin 4854, a eu le tort de lui emprunter unegra\c erreur de rédaction , en qualifiant de « décret rendu en la formt )) des règlements d'administration publique >, des décrets qui ne peuvent être que généraux et réglementaires , et coostiluer par conséquent de vérilables règlements d'administration publique, d*aprèsles règles élémentaires et fondamentales ci-dessiis exposées [n^" 62 et 65].
Il faut observer oncore que la partie de cet article 6 relative au tarif des droits d'inscription a été abrogée par Tarticle 3 de la loi du 48 mars 4880 sur la liberté de renseignement supérieur, qui a établi la gratuité des inscriptions prises dans les facultés de l'État [no 469].
Le conseil donne son avis : sur les programmes, méthodes d'essei^ecaKit. modes d'examens , règlements administratifs et disciplinaires relatifs aux écoles publiques , déjà étudiés par la section permanente ; sur les rëglaaiR:;^ relatifs aux examens et à la collation des grades ; sur les règlements relatîis à la surveillance des écoles libres ; sur les livres d'enseignement, de lecture e: k prix qui doivent être interdits dans les écoles libres comme coatraires à U enraie , à la Constitution et aux lois ; sur les règlements relatifs aux demui» formées par les étrangers pour être autorisés à enseigner, à ouvrir ou à dirif^r une école (L. 27 février 1880 , art. 5). -* Un décret, rendu en la forme des rtglements d'administration publique , après avis du conseil supérieur de Fî:^ truction publique , détermine le tarif des droits cfinscripUon {abroffé), dexaiL^s et de diplôme à percevoir dans les établissements d'enseignement soperl^v chargés de la collation des grades , ainsi que les conditions d'âge pour Ti> mission aux grades. L'article 14 de la loi du 14 juin 1854 est abrogé (%ri, 6K
474. Les autres attributions du conseil supérieur de rinstroction publique sontcontentieuses et lui confèrent un pouvoir propre de juridiction. Elles sont fixées par l'article 7 de la loi du 27^ Trier 4 880. Ces dispositions font de lui le tribunal administratif . supérieur, chargé déjuger le contentieux de renseignement et !â> questions disciplinaires déférées par la loi au second degré de jsridiction, par voie d'appel des décisions rendues, soit parles conseils académiques, soit par les conseils départementaux defior truction publique. Les décisions du conseil supérieur actael. comme celles du précédent conseil, et celles de TancieD coo^ec impérial, peuvent être déférées au conseil d*Ëtat pour excès <k pouvoir et pour incompétence (G. d*Ët. 23 janvier 4864, Mtf Colas; 9 décembre 4804 , Leroy; 44 août 1866, Rey).
Le conseil supérieur est en outre investi d'une importante tt tribution consultative en matière disciplinaire par Tarticie 44 dr la loi du 27 février 4880 [n» 478].