CONSEILS ACADÉMIQUES
Le conseil statue en appel et en dernier ressort sur les jugements rendus par les conseils académiques en matière contentieuse ou disciplinaire. Il statue également en appel et en dernier ressort sur les jugements rendus par les conseils départementaux , lorsque ces jugements prononcent l'interdiction absolue d'enseigner contre un instituteur primaire, public ou libre. Lorsqu'il 8*agit : 1* de la révocation, du retrait d'emploi, de la suspension des professeurs titulaires de l'enseignement public, supérieur ou secondaire, ou de la mutation pour emploi inférieur des professeurs titulaires de l'enseignement public supérieur; 2o de l'interdiction du droit d'enseigner ou de diriger un établissement d*enseignement prononcée contre un membre de l'enseignement, public ou libre ; 3<* de l'exclusion des étudiants de l'enseignement public ou libre de toutes les académies , la décision du conseil supérieur de l'instruction publique doit être prise aux deux tiers des suffrages (L. 27 février 1880, art. 7).
475. Les conseils académiques ont été institués dans chaque académie , substituée aux académies départementales de la loi de 4 850, par la loi du 44 juin 4854. Un projet de loi soumis à rassemblée nationale en 4874 pour en modifier la composition n'avait pas abouti , et l'article 3 de la loi de 4854 est resté en vigueur jusqu'à la loi du 27 février 4880 qui régit à la fois les conseils académiques et le conseil supérieur de l'instruction publique. La loi de 4854 avait eu le mérite de rendre à l'élément universitaire au sein des conseils académiques la légitime prépondérance que lui avait enlevée la loi de 4850; il y était représenté par le recteur président, les inspecteurs d'académie de la circonscription , les doyens des facultés et les directeurs des écoles secondaires de médecine et pharmacie , tous désignés par leurs fonctions, et membres de droit du conseil académique; un second élément, étranger au corps enseignant, était composé de sept membres nommés tous les trois ans par le ministre de l'instruction publique, un parmi les archevêques ou évéquesde la circonscription, deux parmi les membres du clergé catholique ou parmi les ministres des autres cultes reconnus par rËtat , deux dans la magistrature , et deux parmi les fonctionnaires ou autres personnes notables de la circonscription.
La loi du 27 février 4 880 (art. 9} applique à la composition des conseils académiques les mêmes principes qu'à la formation du conseil supérieur [n"" 470]. Elle reproduit les dispositions de la loi du 44 juin 4854 relatives à la présidence du recteur de l'académie et à la présence des autres membres de droit , désignés par leurs fonctions , inspecteurs , doyens , directeurs ; elle y ajoute des membres élus par les facultés et écoles préparatoires à l'enseignement supérieur du ressort, six membres élus par les divers ordres de professeurs des lycées et collèges communaux, un proviseur de