‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 327 sur 617 · ORGANISATION DES CONSEILS ACADÉMIQUES PAR LÀ LOI · texte numérisé non relu

ORGANISATION DES CONSEILS ACADÉMIQUES PAR LÀ LOI

lycée et un principal de collège communal, ces deux derniers nommés par le minisire. Toutes ces dispositions s'inspirent du principe de la loi nouvelle qui a pour objet la composition des conseils de rUniversité par des universitaires. Toutefois une excepUon est faite par le dernier paragraphe de TarticleO, en ce qui conoeroe quatre membres choisis par le ministre dans les conseils généraux et municipaux qui concourent aux dépenses de l'enseignement supérieur ou secondaire du ressort : leurs pouvoirs cessent avec leur qualité de conseillers généraux ou municipaux. Les autres membres du conseil sont élus ou nommés pour quatre ans (L. 27 février 4880, art. 40).

L'article \3 du règlement d'administration publique du 16 mars 4880 applique à l'élection des membres des conseils académiques les mesures édictées pour l'élection des membres du conseil supérieur [n** 474].

Le texte de l'article 9 § 4 de la loi du 27 février 4880 présente une différence sensible et trop peu remarquée avec le projet du gouvernement primitivement voté par la Chambre des députés ; dans une excellente pensée de solidarité entre les diverses facultés d'une même académie et d'atténuation des froissements directs, pouvant résulter de compétitions électorales entre les membres de corps universitaires peu nombreux, ce projet primitif établissait le scrutin de liste pour l'élection du représentant de chaque faculté par un collège électoral composé des facultés du ressort; le texte de l'article 9 g 4 a substitué à ce scrutin de liste le scrutin individuel et séparé dans chaque faculté.

L'article 43 § 2 du règlement du 46 mars 4880 applique au contentieux des élections aux conseils académiques, les règles, écrites dans l'article 42, du recours au ministre et au conseil d'État contre les opérations électorales pour la formation du conseil supérieur de l'instruction publique [n<> 474].

Il est important de mentionner dès à présent la disposition, plus loin rapportée [n® 477], du dernier paragraphe de l'article 44 de la loi du 27 février 4880 qui adjoint au conseil académique deux membres de l'enseignement lilDre lorsqu'il juge les aflaii*es ou le personnel de l'enseignement libre.

Chaque conseil académique se réunit deux fois par an (L. 27 fèvrier 4880, art. 42), sur la convocation du recteur. Chacune de ces sessions dure huit jours au moins et un mois au plus. Il peut être convoqué en session extraordinaire, seulement par le ministre fart. 42 g 2).

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