‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 328 sur 617 · DU 27 FÉVRIER ET LE DÉCRET DU 46 MARS · texte numérisé non relu

DU 27 FÉVRIER ET LE DÉCRET DU 46 MARS

Un décret du 26 juin 4880 a fixé le règlement des sessions des conseils académiques.

n est institué au chef-lieu de chaque académie un conseil académique composé : 1« du recteur, président; 2* des inspecteurs d'académie; 3^ des doyens des facultés de théologie catholique ou protestante, de droit , de médecine , des sciences et des lettres , des directeurs des écoles supérieures de pharmacie de l'État, des directeurs des écoles de plein exercice et préparatoires de médecine et de pharmacie, et des directeurs des écoles préparatoires à l'enseignement supérieur des sciences et des lettres du ressort ; 4® d'un professeur titulaire de chacune de ces facultés ou écoles supérieures de pharmacie du ressort , élu dans chacune d'elles par les professeurs, les suppléants, les agrégés en exercice, les chargés de cours et les maîtres de conférences ; 5* d'un professeur titulaire des écoles préparatoires de médecine et de pharmacie du ressort , élu par l'ensemble des professeurs , chargés de cours ou suppléants de ces écoles, pourvus du grade de docteur ou de pharmacien de l*** classe ; 6<* d'un professeur titulaire des écoles préparatoires à l'enseignement supérieur des sciences et des lettres du ressort , élu par l'ensemble des professeurs et chargés de cours ; 7« d'un proviseur et d'un principal d'un des lycées et collèges communaux de plein exercice du ressort, désignés par le ministre ; 8" de deux professeurs de l'ordre des sciences , agrégés ou docteurs , élus au scrutin de liste par les professeurs du même ordre , agrégés ou docteurs , en exercice dans les lycées du ressort; 9^ de deux professeurs de l'ordre des lettres, agrégés ou docteurs, élus dans les mêmes conditions ; iO<> de deux professeurs des collèges communaux du ressort , pourvus du grade de licencié , l'un pour l'ordre des lettres , l'autre pour l'ordre des sciences, élus par l'ensemble des professeurs de ces établissements, pourvus des mêmes grades et appartenant au même ordre; 11* de deux membres choisis par le ministre dans les conseils généraux, et deux dans les conseils municipaux qui concourent aux dépenses de l'enseignement supérieur ou secondaire du ressort (L. 27 février 1880, relative au conseil supérieur et aux conseils académiques, art. 9). — Les membres du conseil académique, nommés par le ministre ou élus , le sont pour quatre ans. Leurs pouvoirs peuvent être renouvelés. Les pouvoirs des conseillers généraux et des conseillers municipaux cessent avec leur qualité de conseillers généraux et de conseillers municipaux (art. 10). — Le conseil académique se réunit deux fois par an en session ordinaire. Il peut être convoqué extraordinairement par le ministre (art. 12).

Les mesures édictées dans les articles précédents sont applicables aux élections pour les conseils académiques ; le recteur centralise les votes et en fait le dépouillement avec l'assistance d'une commission de deux inspecteurs d'académie au moins, dans un local accessible aux électeurs. Les trois derniers paragraphes de l'article 12, relatifs aux recours, sont applicables aux opéralions électorales des conseils académiques (Décret du 16 mars 1880, art. 13).

476. Les conseils académiques ont, comme le conseil supérieur, deux sortes d'attributions, les unes comme conseils administratirs et les autres comme tribunaus. Leurs attributions administratives et pédagogiques sont énumérées dans les paragraphes i et 2 de rartîcle44 de la loi du 27 février 4880; elles s'appliquent à renseignement public supérieur et secondaire. Nous avons déjà fait re-

Page 1