ATTRIBUTIONS CONTENTIEUSES ET DISCIPLINAIRES
marquer la disposition de Tarticle 4 g 3 [n'^ 472] qui, en donnant i la commission permanente le droit de présentation aux chaires vacantes des facultés , enlève aux nouveaux conseils académiques cette attribution qui appartenait aux anciens.
Le conseil académique donne son avis sur les règlements relatifs aux collèges communaux, aux lycées et aux établissements d'enseignement supérieur public ; sur les budgets et comptes d'administration de ces élablissemenls ; sv toutes les questions d'administration et de discipline concernant ces mâmcs établissements, qui lui sont renvoyées par le ministre. Il adresse chaq[ue annéd au ministre un rapport sur la situation des établissements d'enseignement public, secondaire et supérieur, et sur les améliorations qui peuvent y être iatrcduites (Loi du 27 février 1880, relative au conseil supérieur de l'iastruciion pih blique et aux conseils académiques, art. 11 §§ 1 et 2).
477. Les conseils académiques, en tant que tribunaux administratifs, sont investis , par Farticle 4^1 §§ 3 , 4, 5 et 6 de la loi du 27 février 4880, de la connaissance des affaires conten lieuses el disciplinaires relatives à l'enseignement secondaire ou supérieur, public ou libre. Ils statuent, sauf appel au conseil supérieur dans le délai de quinze jours à partir de la notification. Nous avons déjà dit [no 475] que deux membres de renseignement libre sont adjoints au conseil académique par le ministre pour le jugement des affaires de renseignement libre, supérieur ou secondaire.
Sous Tempire de la loi du 44 juin 4854, l'existence des attributions contentieuses et disciplinaires des conseils académiques avait fait l'objet d'une sérieuse controverse, résolue affirmativement dans une même affaire, qui eut un grand retentissement, par k conseil académique de Paris (4 2 décembre 4 865), par le conseil impérial de l'instruction publique (26 décembre 4 865) et par le conseil d'État (44 août 4866, Rey et autres). La loi du 49 mars 4879 (art. 3} avait également reconnu aux conseils académiques le caractère de tribunaux administratifs, mais en remettant en vigueur les articles 44 , 68 et 76 de la loi du 45 mars 1850, ce qui supposait effectivement, comme nous l'avions soutenu, que ces textes n'existaient plus depuis 4854. Cet article 5 de la loi du 49 mars 4873, en abrogeant des dispositions du décret-loi de 4852, faisait aussi disparaître en matière disciplinaire un contraste regretlable que nous avions également signalé. Cet article, du reste, est atosi conçu : <c Sont abrogés les articles 4 et 3 du décret du 9 mars IS32 » dans leurs dispositions relatives à la révocation des membres de » l'enseignement public. Les articles 44, 68 et 76 de la loi du » 45 mars 4850 sont remis en vigueur ». L'article 44 de b loi
DBS CONSEILS ACADÉMIQUES. 447
de 'ISSO confère aux conseils académiques le jugement des affaires
contentieuses relatives à Tobtention des grades universitaires.
L'article 8 d'un décret du 26 décembre 4875 a réglé , en vue des jurys mixtes de 4875 [n* 478] , ce droit de recours pour violation
des formes légales qui doit être formé dans le délai de dix jours. Les articles 68 et 76 de la loi du 45 mars 4850 sont relatifs aux attributions disciplinaires des conseils académiques, notamment en ce qui concerne les étudiants des facultés. 11 faut en rapprocher les dispositions suivantes de l'article 4 4 et la partie finale de Tartide 45 de la loi du 27 février 4880 ci-dessous rapporté [n* 478].
n est saisi par le ministre ou le recteur des affaires contentieuses ou disciplinaires qui sont relatives à l'enseignement secondaire ou supérieur, public ou libre ; il les instruit, et il prononce, sauf recours au conseil supérieur, les décisions ot les peines à appliquer. L'appel au conseil supérieur d'une décision du conseil académique doit être fait dans le délai de quinze jours à partir de la kotiûcation qui en est donnée en la forme administrative. Cet appel est sus- >ensif; toutefois le conseil académique pourra, dans tous les cas, ordonner 'exécution provisoire de ses décisions, nonobstant appel. Les membres de 'eoseignement public ou libre, traduits devant le conseil académique ou le coneil supérieur, ont le droit de prendre connaissance du dossier, de se défendre u de 80 faire défendre de vive voix, ou au moyen de mémoires écrits. Pour les (Taires contentieuses ou disciplinaires intéressant les membres de renseignelent libre, supérieur ou secondaire, deux membres de renseignement libre, ommés par le ministre, sont adjoints au conseil académique (Loi du 27 février 380, art. 11 B 3, 4, 5 et 6).
478. En dehors des attributions disciplinaires conférées au coniil supérieur et aux conseils académiques, le ministre de Tinsuction publique demeure investi du droit de prendre les mesures sciplinaires déterminées par les articles 43, 44 et 45 de la loi 1 27 février 4880. Il ne faut pas oublier en outre que le ministre î rinstruction publique, comme chaque ministre, est, en vertu 1 principe général ci-dessus établi [n*** 429 et 435 4®], le juge dinaire et de droit commun du premier degré pour le conten- ;ux administratif de son département, c'est-à-dire que c'est à i qu'il appartient déjuger, sauf recours au conseil d*État, tout contentieux de l'instruction publique que des textes actuelle- 3nt en vigueur n'attribueraient pas à d'autres juges, et notam- ?nl aux divers conseils de l'enseignement. C'est à ce titre que
articles 42 [n* 474] et 43 [n* 475] du décret du 46 mars 4880 t déféré au ministre, sauf recours au conseil d'État, le contenux des élections au conseil supérieur et aux conseils acadériiics* Dans le môme ordre d'idées se place la disposition de