ATTRIBUTIONS RÉSERVÉES AU MINISTRE
Tarticlc 24 déjà signalé [no 435] du Statut sur Tagrégation des (acuités du \9 août ^1857, modifié le 46 novembre 4874. Cet article, relatif aux concours d'agrégation des facultés de droit, est ainsi conçu: « Un délai de dix jours est accordé à tout concurrent qui a pris part » à tous les actes du concours pour se pourvoir devant le ministre » contre les résultats dudit concours, mais seulement à raison de » violation des formes prescrites ». Enfin il ne faut confondreji avec les attributions disciplinaires, ni avec les attributions conttrtieusos du ministre, le droit qui lui appartient toujours en mali^r de collation des grades universitaires de conférer seul le diplÙE (D. 47 mars 4808, art. 58) et d'ordonner que le candidat subisi* c nouveau les épreuves prescrites. Il s'agit là d'une mesure de haut. police des études et non de contentieux administratif; dans al: hypothèse, le ministre ne procède pas comme juge, et sa dôcii c échappe au recours au conseil d*État ; ce pouvoir rentre dans le semble de ses attributions d'administration pure. Le décreU 26 décembre 4875 avait fait l'application de cette préix)gati>e c ministre môme en ce qui concerne les épreuves subies de\anU jury mixte, mais dans des conditions qui en altéraient le caracifet l'efficacité.
Indépendamment du pouvoir disciplinaire réglé par les articles 7 et 1 1 d< lap sente loi, le ministre de l'instruction publique peut prononcer contre tout s: ^ de l'enseignement public la réprimande devant le conseil académique et h r s-devant le conseil supérieur. Ces décisions ne sont susceptibles d'aucan rft- •- (L. 27 février 1880, art. 13). — Il peut également prononcer la mataii^r : emploi inférieur, en ce qui concerne un professeur de renseignement sup.. sur Tavis conforme du conseil supérieur, et, en ce qui concerne un profeîf - -r l'enseignement secondaire, après avoir pris ravis de la section penLa^-- (art. 14). — Le ministre de l'instruction publique peut prononcer la sa>f"'pour un temps qui n'excédera pas un an, sans privation de traitemeaL Li pension pour un temps plus long, avec privation totale ou partielle de tr ment, ne pourra être prononcée que par le conseil académique, ou en sijy. le conseil supérieur (art. 15).
479. La nouvelle organisation du conseil supérieur de nn>ir tion publique a laissé subsister une institution antérieure, •les membres, nommés pour un an par le ministre, rassistîi.> leurs avis dans Texercice de quelques-unes de ses fonctions »: : nistiativcs. Il s'agit du comité consultatif Aq renseignement ?■' qui a été reconstitué par un décret du 4 4 mai 4880, qu'il oe = pas confondre avec d'autres décrets du môme jour [n* 472^.
Le comité consultatif de l'enseignement public est divisé en trâi-' ^