‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 33 sur 617 · ASSEMBLÉE NATIONALE DE RÉVISION · texte numérisé non relu

ASSEMBLÉE NATIONALE DE RÉVISION

La clause de révision est en effet l'organisation constitutionnelle en permanence du pouvoir constituant (n»' 40 et 545].

Il est même remarquable que, tandis que pour la législation ordinaire la loi constitutionnelle du 25 février 4875 consacre le système des deux chambres elle admet la révision de la Constitution, par une assemblée unique, composée de 834 membres (534 députés et 300 sénateurs ) , au sein de laquelle Tinfériorité numérique du Sénat assure dans le vote la prépondérance à la Chambre des députés. Mais cette unique assemblée ne peut se réunir que si chacune des deux chambres, le Sénat et la Chambre des députés, déclare à la majorité absolue des voix qu*il y a lieu de procéder à la révision ; et cette assemblée nationale de révision, ou congrès, investi par l'article 8 du pouvoir constituant, ne peut modifier la Constitution qu'à la majorité absolue de ses membres, présents ou non, votants ou non, c'est-à-dire par 448 voix au moins.

Nous disons plus loin [n^' 52] comment une première application de cette disposition constitutionnelle a été faite le 49 juin 4879 par l'assemblée nationale de révision qui a prononcé l'abrogation de l'article 9 de la loi constitutionnelle du 25 février 4875 relatif au séjour du pouvoir exécutif et des chambres.

39. Le pouvoir législatif est répart] par les lois constitutionnelles de 4875 entre deux assemblées, le Sénat et la Chambre des députés, et le président de la République.

L'initiative des lois appartient concurremment au président de la République et aux membres des deux chambres (L. C. 25 février, art. 3 g 4 ; L. C. 24 février, art. 8 g 4).

La discussion et le vote des lois appartiennent également aux deux chambres (L. C. 25 février, art. 4 § 4 , et art. 3 § 4 ; L. C. 24 février, art. 8 § 4) , sauf que les lois de finances doivent être en premier lieu présentées à la Chambre des députés et votées par elle (L. C. 24 février, art. 8 § 2), le droit du Sénat restant entier et parfaitement égal à celui de la Chambre des députés, comme sous les Chartes et Constitutions de 4844, 4845, 4830 et 4870 qui contenaient la môme iisposition. Afin d'éviter le grave inconvénient résultant en fait de cette circonstance que la loi du budget [n"" 5(>6 à 5H0] de chaque année ne lui arriverait qu*au terme de la session, et en quelque sorte in extremis suivant Texprcssion employée au Sénat par l'auteur de la

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