‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 34 sur 617 · COMPOSITION ET ORGANISATION DU SÉNAT · texte numérisé non relu

COMPOSITION ET ORGANISATION DU SÉNAT

proposition S le Sénat , après une discussion approfondie, a introduit dans son règlement une disposition aux termes de laquelle il nomme celle de ses commissions chargée de l'examen du budget et des lois de finances, avant qu'il n'en soit saisi ^

Le droit d'initiative, de discussion et de vote comprend également pour les membres des deux chambres, sans distinction entre les lois de finances et les autres lois, le droit d'amendement.

Les lois constitutionnelles de 1875, s'inspirant exactement du principe de la séparation des pouvoirs, n'admettent pas que le président de la République puisse faire partie de l'une ou de l'autre des deux chambres et par suite voter les lois, ni qu'il puisse participer personnellement à leur discussion; il n'est admis à y intervenir que par ses ministres ou des commissaires adjoints désignés par décrets, et pouvant être pris parmi les conseillers d'État [n« 74], ou par voie de messages lus à la tribune par un ministre (L G. 4 6 juillet 4875, art. 6).

Le président de la République n'a pas non plus la sanction de la loi ; il peut seulement, «dans le délai fixé pour la promulgation » [n* 49], par nn message motivé, demander aux deux chambres » une nouvelle délibération, qui ne peut être refusée (L. G. -16 juillet, art. 7 § 2) », les Chambres pouvant réitérer leur vote primitif.

Il résulte de cette organisation du pouvoir législatif que les lois doivent actuellement en France prendre pour date le jour du vole de la dernière assemblée appelée à les voler définitivement; ce sera tantôt le vote du Sénat , tantôt celui de la Chambre des députés, suivant celle des deux assemblées qui aura été primitivement saisie du projet de loi , et suivant que la seconde aura ou non amendé le projet de loi voté par la première.

Nous savons en effet [n"» 20 et 2^] que les lois ne doivent pas être datées de leur promulgation. La promulgation, contrairement à la sanction , suppose en effet une loi déjà existante et n'est que son premier acte d'exécution [voir n" 4i>].

'-' « Les bureaux, au commencement de chaque session ordinaire, nomment pour toute la durée de la mCmo session une commission de dix-huit membres chargés de rcxamen : 1" de tous projets de lois portant demande de crédits supplémentaires ou extraordinaires afférents aux exercices courants clos ou périmés; 2<»de tous projets de lois ou propositions qui peuvent avoir pour efTet de modifier la situation du Trésor; 3° de la loi dos recettes et des dépenser (Règlement du Sénat du 10 juin 1876, art. 20) «. — Journal officiel dos 8 juin cl 19 juillet 1876.

SA BORÉE, SON MODE DE RENOUVELLEMENT. Ai

40. Le Sénat est une assemblée élective cooiposée de 300 membres : 225 élus par les départements et les colonies, et 75 élus au scrutin de liste et à la majorité absolue des suffrages par l'Assemblée nationale de i 874 qui a voté les lois constitutionnelles ; ces derniers sont remplacés dans la même forme, en cas de décès, démission ou autre cause, par le Sénat lui-même dans le délai de deux mois (L. G. 24 février, art. 4, 5, et 7 § 2 ; loi organique du 2 août 4875, art. 24 et 25 [n® 565] ).

L'élection des 225 sénateurs des départements et des colonies est faite au scrutin de liste, à la majorité absolue et au chef-lieu du département ou de la colonie, par un collège électoral spécial , qui procède du suffrage universel à des degrés divers, et se compose de deux éléments distincts : A"* d'électeurs sénatoriaux de droit (députés, conseillers généraux et conseillers d'arrondissement), qui, en tant qu'électeurs sénatoriaux, représentent l'élection à deux degrés, et 2^ d'électeurs sénatoriaux élus, un par chaque conseil municipal , parmi les électeurs de la commune, y compris les conscillei*s municipaux sans distinction entre eux (L. G. 24 février, art. 3, et L. 2 août 4875, art. 3 [n® 565]), qui représentent l'élection à trois degrés [n"' 549 in fine et 550], et forment Timmense majorité du collège électoral [n'M2, 56, 430, 479, 249 et 4143].

La loi organique du 2 août 4875 sur les élections des sénateurs ne détermine pas seulement tout ce qui concerne l'élection des délégués des conseils municipaux ou électeurs sénatoriaux de la seconde catégorie qui vient d'être désignée, et de leurs suppléants (art. 4 à 44), l'indemnité de déplacement qu'ils peuvent réclamer (art. 47), l'obligation qui leur est imposée, sauf empêchement légitime, de prendre part à tous les scrutins (art. 48), les formes des élections sénatoriales (art. 42 à 46) ; cette loi contient même les dispositions relatives aux incompatibilités avec les fonctions de sénateur (art. 20) et aux inéligibilités (art. 24), qui auraient pu trouver place dans les lois constitutionnelles, mais ont été laissées par la Gonstitution dans le domaine de la loi. Nous rapportons cette loi organique en traitant de la législation électorale [n^ 565]. La Gonstitution se borne à exiger des sénateurs la qualité de Français [n<> 563], l'&ge de quarante ans au moins, et la jouissance des droits civils et politiques (L. G. 24 février 4875, art. 3).

Mais la loi constitutionnelle a fixé elle-même le nombre des sénateurs à élire par chaque département ; deux départements (la Seine et le Nord) nomment chacun 5 sénateurs, six départements nomment chacun 4 sénateurs, vingt-sept départements en

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