COMITÉ CONSULTATIF DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC
correspondant aux trois ordres d'enseignement, supérieur , secondaire et primaire (Décret du il mai 1880, portent reconsiiiniion du comité consultatif de ïenscîgncment public, art. 1). — La section de l'enseignement supérieur se compose d'inspecteurs généraux de l'enseignement supérieur, titulaires ou honoraires, de professeurs et d'anciens professeurs des facultés et écoles supérieures de pharmacie , de professeurs et d'anciens professeurs des établissements de haut enseignement de l'État, du vice-recteur de l'académie de Paris et du directeur de l'école normale supérieure. La section de l'enseignement secondaire se compose d'inspecteurs généraux de l'enseignement secondaire, d'inspecteurs généraux des langues vivantes , du vice -recteur de l'académie de Paris, du directeur de l'école normale supérieure La section de l'enseignement primaire se compose d'inspecteurs généraux de l'enseignement primaire (titulaires, honoraires, hors cadres ou délégués), du vice-recteur de l'académie de Paris , du directeur du Musée pédagogique , d*un inspecteur primaire de la Seine, du directeur de l'école normale primaire de Paris, de la directrice do l'école normale de Paris , de la directrice du cours pratique des salles d'asile, d'une inspectrice générale des salles d'asile. Les directeurs des (rois ordres d'enseignement font partie, de droit, du comité. Chaque section a pour secrétaire un chef de bureau de l'administration centrale (art. 2). — Les membres du comité consultatif sont nommés par le ministre pour une année. Leur mandat est renouvelable (art. 3). — Les membres de l'Institut et les fonctionnaires de l'enseignement public, appelés annuellement par le ministre à présider les jurys d'agrégation, les inspecteurs d'académie qui ont rempli, durant l'année, les fonctions d'inspecteur général, peuvent être appelés , par arrêté du ministre, à siéger au comité avec voix déUbéràtive (art. 4). — La section de l'enseignement supérieur comprend cinq commissions : 1 <> commission de scolarité; 2* commission du droit; S"" commission de médecine et de [>harmacle ; i^ commission des sciences ; 5® commission des lettres (art. 5). — Les sections et les commissions désignent un de leurs membres pour les présider. Les secrétaires des sections sont secrétaires des commissions (art. 6). — chaque section ou commission se réunit sur la convocation du ministre. Il ne )eut Y avoir moins d'une réunion par mois (art. 7). — La commission de scoarité de la section de l'enseignement supérieur donne son avis sur toutes les fuestions de scolarité qui ne sont pas renvoyées à la section permanente. Les [uatre autres commissions de la môme section donnent leur avis : sur les vœux mis par les comités de perfectionnement des différentes académies; sur les •rogrammes des cours; sur la valeur des compositions et des travaux des andidats aux grades ; sur les augmentations de traitement ( art. 8 ). — Les ommissions des sciences et des lettres étudient les rapports mensuels qui ont adressés par les doyens sur les conférences de licence et sur la préparaon par correspondance. Ces deux commissions et celle de médecine et de harmacîe dressent la liste, par ordre de mérite , des candidats aux bourses 'enseignement supérieur (art. 9). — La section d'enseignement secondaire é libère sur toutes les questions relatives au personnel et aux promotions qui li sont soumises par le ministre (art. 10). — La section de l'enseignement rimaire donne son avis : sur les demandes des établissements d'enseignement rimaire libres (subventions, autorisations de recevoir des boursiers de l'État, ^alisation de l'engagement décennal, etc.) ; sur les progrès des études dans les coles normales ; sur les compositions d'examen des différents brevets ; sur les Lspenses d'âge; sur la promotion de classe des fonctionnaires; et sur toutes les T. î. 29
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questions qui lui sont soumises par le ministre (art. 11). — Sont abrogées le« dispositions antérieures contraires au présent décret (art. 12).
480. Dans chaque département il y a un eonstU département de Vinsitiiction ptiblique^ composé de treize membres , aux termes de la loi du 44 juin 4854. La loi du 27 février 4880, exciusiTement relative au conseil supérieur et aux conseils académiques, n'a pas modifié la loi de 4854 en ce qui concerne la composition des codseiis départementaux de l'instruction publique; mais nous arons déjà signalé [n^* 465 in fim et 467] et nous rappelons plus Mr. les projets de loi relatifs à renseignement primaire qui aaronc notamment pour objet de préposer de nouvelles autorités à h direction de renseignement primaire dans chaque département Actuellement les treize membres du conseil départemental sont: le préfet, président; l'inspecteur d'académie; un inspecteur de l'instruction primaire , désigné par le ministre ; Tévôque on soc délégué; un ecclésiastique désigné par l'évéque; un ministre àz Tune des deux églises protestantes, nommé par le ministre, dac: les départements où il existe une église légalement établie; oc représentant du consistoire israélite, nommé par le ministre, das5 les départements où il existe un consistoire légalement établi; > procureur général près la cour d'appel, ou le procureur seloQ le villes et les départements ; un membre de la cour d*appel ou d. tribunal de première instance, désigné par le ministre ; el quatr;: représentants du conseil général nommés par le ministre.
Le conseil départemental se réunit au moins deux fois par mû? (D. régi. 22 août 4 854, art. 37), sauf du 45 août au 45 octobre; i! siège à la préfecture ; le jour de la réunion est fixé par le présider; il peut être convoqué extraordinairement.
484 . Les conseils départementaux de l'instruction publique cr. été créés dans chaque département par la loi du 14 juin 4854. pocr remplacer les conseils académiques départementaux de la loi i 4850, en ce qui concerne l'enseignement secondaire libre et l'enseignement primaire public ou libre; tandis que les conseils démiques de 4854 avaient reçu, sauf ce qui a été expliqué [n** 477], les attributions que possédaient ceux de la loi de matière d'enseignement supérieur et en matière d'enseigDeisrsecondaire public. Il résulte de ce que nous ayons dit [n^ -T' et 477J des attributions des nouveaux conseils académiques niséspar la loi du 27 février 4880, qu'ils sont investis defa jorii
PUBUQUB D*APRi8 LA LOI DU U JUIN 1854. 454
tion relative à l'enseignement libre secondaire et public , ce qui abroge sous ce rapport l'article 7 de la loi de i 854 et Tarticle 22 de la loi du 42 juillet 4875, et réduit la compétence des conseils départementaux aux seules affaires de renseignement primaire public et libre.
C'est aussi la loi de 4854 qui, dans son article 8 , souvent critiqué à la tribune et ailleurs , mais toujours maintenu jusqu'à ce jour, a transféré au préfet les attributions du recteur départemental de 4850 en matière d'enseignement primaire public ou libre, sauf en ce qui concerne les méthodes.
Comme conseil administratif, le conseil départemental de Tinstruction publique exerce de très-nombreuses attributions administratiTes déterminées , sauf les modifications ci-dessus indiquées résulant de la loi du 27 février 4880, par les articles 4 5, 25, 34 , 32, 34, 35, 36, 42, 46, 52, 53, 54 et 58 de la loi du 45 mars 4850, et 4, 2, 6, 7, 43, 20 et 24 de la loi du 40 avril 4867.
Le conseil départemental de rinetruction publique exerce, en ce qui concerne les affaires de l'instruction primaire et les affaires discîpJiDaires et conteDlieuses relatives aux établissements particuliers d'instruction secondaire (abrogé}, les attributions déférées au conseil académique par la loi du 15 mars 1850. Les appels de ces décisions, dans les matières qui intéressent la liberté d'ensei^ement, sont portés directement devant le conseil impérial de Tinstruction publique en conformité des dispositions de ladite loi (L. li juin 1854, sur l'instruction publique^ art. 1). — Le préfet exerce, sous l'autorité du ministre de l'instruction publique, et sur le rapport de l'inspecteur de Tacadémie, les attributions déférées au recteur par la loi du 15 mars 1850, et par le décret organique du 9 mars 1852 , en ce qui concerne l'instruction primaire publique et libre (art. 8).
482. Le principe des attributions contentieuses et disciplinaires du conseil départemental de l'instruction publique, qui font de lui un tribunal administratif statuant à charge d'appel direct au conseil supérieur de Tinstruction publique, est posé, avec le principe de ses attributions comme conseil administratif, dans cet article 7 de la loi du 44 juin 4854
Ces aflaires contentieuses sont : 4« le jugement à bref délai et sauf recours, dans le délai de dix jours à compter de la notiflcaion de la décision, au conseil supérieur de Tinstruction publique, les oppositions formées , dans le mois qui suit la déclaration que lout instituteur qui veut ouvrir une école primaire libre doit leur i^resser, par le préfet, dans l'intérêt des mœurs publiques, et par e naaire à raison du local qu'il refuse d'approuver (Loi du 4 5 mars |£50, art. 28, modifié par la loi du 14 juin 4854, art. 8, et la loi du