‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 336 sur 617 · COMPOSITION ET ORGANISATION · texte numérisé non relu

COMPOSITION ET ORGANISATION

nal (art. 27 à 32), et par la 2"^^ section du même titre intitulée: Da exemptioîu, des dispenses et des sursis d'appel (art. 4 6 à 26).

484. Il y a un conseil de révision par département ; il est composé de cinq membres, quatre pris dans Tordre civil, dont Tun, k préfet, est président, et un militaire ; ils sont désignés par le texte, reproduit ci-dessous, de l'article 27 de la loi nouvelle. Cette disposition maintient l'organisation du conseil de révision telle qu*elle résultait déjà des lois du 24 mars 4832 (art. 45) et du 4*^ février 4868 (art. 4*')- ^^ peut observer que cette composition des conseils de révision qui donne aux populations plusieurs représentants de leurs intérêts dans le conseil, n*en donne en réalité qu'un seul à l'armée, et qu'elle n'est plus en harmonie avec k principe fondamental de la nouvelle loi; l'obligation générale an service militaire personnel, soit dans le service actif, soit dans les services auxiliaires pour les hommes reconnus impropres ao service actif, soulève, relativement à la possibilité d'utiliser les hommes dans ces divers et nombreux services auxiliaires, des difficultés plus particulièrement de la compétence des militaires, et une voix unique dans le conseil peut être impuissante pour le maintien des droits de l'armée.

Il ne faut pas confondre avec les cinq juges du conseil de réiision, ayant seuls voix délibérative , les auxiliaires qui assisteot aux séances. Un membre de l'intendance militaire est invesL d'une mission analogue à celle du commissaire du gouvememeo: ou du ministère public près les tribunaux administratifs oa judiciaires ; seul il a le droit, dans l'intérêt de la loi, de faire consigner ses observations sur le registre des délibérations. Sont aussi présents : le sous-préfet qui a présidé le conseil de recensemesl. le commandant de recrutement, un médecin militaire ou dvil désigné par l'autorité militaire, qui n'ont que voix consultative; ce dernier peut seul être consulté sur les questions d'infirmités, i l'exclusion de tout autre homme de l'art.

Le dernier paragraphe de l'article 27 supplée au silence de U législation antérieure en autorisant le conseil de révision à statinr à quatre, ce qui prohibe tout jugement à trois ; d*autre pari, te texte exige toujours une majorité de trois voix, et, à son débet. prescrit l'ajournement.

Il faut enfin remarquer qu'au cas de l'article 31 de la loidi 27 juillet 4872 [n^ 496], le conseil de révision est composé &tsef: membres au lieu de cinq.

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Les opérations du recrutement sont revues, les réclamations auxquelles ces opérations peuvent donner lieu sont entendues ; les causes d'exemption et de dispense prévues par les articles 16, 17 et 20 de la présente loi sont jugées en séance publique par un conseil de révision composé : du préfet, président ; ou, à son défaut, du secrétaire général ou du conseiller de préfecture délégué ps^r le préfet; d'un conseiller de préfecture dési^^né par le préfet; d'un membre du conseil général du département autre que le représentant élu dans le canton où la révision a lieu; d'un membre du conseil d'arrondissement également autre que le représentant élu dans le canton où la révision a lieu : tous deux désignés par la commission permanente du conseil général , conformément à l'article 82 de la loi du 10 août 1871 ; d'un ofOcier général ou supérieur désigné par l'autorité militaire. Un membre de l'intendance, le commandant de recrutement, un médecin militaire ou, à défaut, un médecin civil désigné par l'autorité militaire, assistent aux opérations du conseil de révision. Le membre de rîn tendance est entendu, dans l'intérêt de la loi, toutes les fois qu'il le demande, et peuti^re consigner ses observations au registre des délibérations

Le sous-préfet ou le fonctionnaire par lequel il aura été suppléé pour les opérations du tirage assiste aux séances que le conseil de révision tient dans son arrondissement. Il a voix consultative. Les maires des communes auxquelles appartiennent les jeunes gens appelés devant le conseil de révision assistent aux séances et peuvent Stre entendus. Si, par suite d'absence, le conseil de révision ne se compose que de quatre membres, il peut délibérer, mais la voix du président n'est pas prépondérante. La décision ne peut être prise qu'à la majorité de trois voix; en cas de partage, elle est ajournée (Loi du 27 juillet 1872, sur 7e recrutement de rarmée, art. 27).

485. Le conseil de révision procède en séance publique. Pour l'accomplissement d'une partie de ses attributions, il se transporte au cheMieu de chaque canton, suivant un itinéraire publié et fixé d'avance par arrêté préfectoral : c'est ce qu'on appelle, dans la pratique, la tournée de révision. Exceptionnellement plusieurs cantons peuvent être réunis dans le même lieu. Pour la seconde partie de ses attributions [n~ 490 à 498], le conseil de révision se réunit au chef-lieu du déparlement.

Le conseil de révision se transporte dans les divers cantons. Toutefois, suivant les localités, le préfet peut exceptionnellement réunir, dans le même lieu, plusieurs cantons pour les opérations du conseil (Loi du 27 juillet 1872^ art. 21 2 3). — - Les jeunes gens portés sur les tableaux de recensement, ainsi que ceux des classes précédentes qui ont été ajournés conformément à l'article 18 [n** 488], sont convoqués, examinés et entendus par le conseil de révision. Ils peuvent alors faire connaître l'arme dans laquelle ils désirent être placés. S'ils ne se rendent pas à la convocation^ ou s'ils ne se font pas représenter, ou s'ils n'obtiennent pas un délai, il est procédé comme s'ils étaient présents (art. 28 81 et 2).

486. Les attributions du conseil de révision sont au nombre de huit; il statue: 4* sur toutes les diCQcultés ou réclamations aux-

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quelles les diverses opérations du recrutement peuvent donna lieu; — 2^ sur les causes d'exemption (art. 46 et 27); — 3» sur les substitutions de numéros permises entre frères (art. 28 S 5) ; - 4* sur les causes de dispenses du service d'activité en temps de paix (art. 47) ; — 5** sur les dispenses du service militaire à titre conditionnel (arl. 20); — 6** il arrête et signe la liste du recrutement cantonal (art. 34) ; — 7» il statue sur les dispenses du service d'activité en temps de paix, à titre provisoire, comme soatioi indispensable de famille (art. 22) ; — et S"" sur les demandes de sursis d'appel d'un an autorisées par les articles 23 et 24.

487. 4'' L'article 27 ci-dessus rapporté [a^ 489] dispose qae le conseil de révision statue sur toutes les réclamations auxquelles les opérations du recrutement peuvent donner lieu; il en est donc ainsi, qu'il s'agisse de la partie de ces opérations relative aoi tableaux de recensement [n"" 600] sur lesquelles il est dit par Tarticle 4 3 que les jeunes gens, leurs parents ou ayants cause soiàt entendus dans leurs observations par le conseil de recensement» et que « le sous-préfet statue après avoir pris l'avis des maires i, ou de la partie de ces opérations relative au tirage au sort et à U formation de la liste de tirage [n*^ 600].

488. 2'' Les causes cCexemption^ fort nombreuses dans la légisbtiou antérieure, sont actuellement réduites non pas aux infirmiti^ qui rendent le jeune homme impropre au service militaire d'activité, mais seulement à celles qui le rendent impropre à UnU service auxiliaire dans l'armée. C'est une des innovations les plus importantes et les plus rationnelles de la loi. L'article 16 est la mise en œuvre du principe posé dans Tarticle 4*% et des article:» l [n^ 595] et 36 [n* 602], qui soumettent aux appels ce tout França< » qui n'est pas déclaré impropre à tout service dans l'armée •. Si h mission du conseil de révision est, sous ce rapport, plus restreÎBle qu'autrefois, nous avons déjà dit [n<>484] qu'elle n'était ni motas grave ni moins délicate ; il statue en cette matière après avoir trttendu le médecin du conseil, sans que les intéressés puissent èlt autorisés à faire entendre d'autres hommes de l'art pour le contredire.

La loi a sagement prévu le cas où, impropre à tout service miL^ taire à vingt ans, le jeune homme ne l'est plus à vingt-un et sstout à vingt-deux ans, et, par ce motif, elle permet d^ajourvcr deux années de suite les jeunes gen:5 à un nouvel examen.

DU SERVIGB d'activité EI« TEMPS DE PAIX. 457

Sont exemptés du service militaire les jeunes gens que leurs infirmités rendent impropres à tout service actif ou auxiliaire dans Tarmée (L. 27 juillet 1872, art. IG). —Dans le cas d'exemption pour infirmités, le conseil ne prononce qu'après avoir entendu le médecin qui assiste au conseil (art. 28 | 3). — Peuvent être ajournés deux années de suite à un nouvel examen les jeunes gens qui, au moment de la réunion du conseil de révision, n'ont pas la taille de {"ôi ou sont reconnus d'une complexion trop faible pour un service armé. Les jeunes gens ajournés à un nouvel examen du conseil de révision sont tenus, à moins d'une autorisation spéciale, de se représenter au conseil de révision du canton devant lequel ils ont comparu. Après l'examen définitif^ ils sont classés, et ceux des jeunes gens reconnus propres soit au service armé, soit à un service auxiliaire, sont soumis, selon la catégorie dans laquelle ils sont placés, à toutes les obligations de la classe à laquelle ils appartiennent (art. 18).

489. 3"* Les causes de dispenses du service d'activité en temps de paix, énumérées dans l'article n de la loi, se distinguent des aatres causes de dispenses sur lesquelles le conseil de révision est également appelé à statuer H** en ce qu'elles ne sont accordées ni à titre conditionnel, comme celles de l'article 20, ni à titre provisoire, comme celles de l'article 22 ; 2° en ce qu'elles sont accordées à des jeunes gens que la loi considère comme ne pouvant être enlevés à leur famille, quelle que soit sa position de fortune ; Z"" en ce qu'elles constituaient dans la législation antérieure des causes d'exemption emportant libération du service militaire. Les trois sortes de dispenses admises par la loi nouvelle, celles non conditionnelles ni provisoires de l'article n ci-dessous, comme celles de l'article 20, et celles de l'article 22, sont toutes soumises à la règle générale écrite dans l'article 4 de la loi : <c Les dispenses de » service ne sont pas accordées à titre de libération définitive ».

Enfin, dans le môme ordre d'idées, il faut remarquer que les articles M et 26, en complète harmonie de rédaction, n'appliquent la dispense qu'au service de paix, et mettent les dispensés dont nous parlons ici, comme ceux de l'article 22 [n® 497], à la disposition du ministre de la guerre ; même en temps de paix, ils sont soumis par l'article 25 à certains exercices ; enfin la dispense, ainsi réduite dans ses effets, n'est que temporaire, et cesse avec la cause qui l'avait motivée.

Sont dispensés du service d'activité en temps de paix : i« Taîné d'orphelins de père et de mère; 2* le fils unique ou l'ainé des fils, ou, à défaut de fils ou de cendre, le petit-fils unique ou l'aîné des peUts-fils d'une femme actuellement veuve ou d'une femme dont le mari a été légalement déclaré absent, ou d'un père aveugle ou entré dans sa soixante-dixième année ; dans les cas prévus par les deux paragraphes précédents, le frère puîné jouira de la dispense, si

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