SUBSTITUTION DE NUMÉRO
le frère aîné est aveugle ou atteint de toute autre infirmité incurable qui k rende impotent; 3<^ le plus âgé des deux frères appelés à faire partie dumènfi tirage, si le plus jeune est reconnu propre au service; 4* celui dont un trtn sera dans l'armée active; 5« celui dont un frère sera mort en activité de serûce ou aura été réformé ou admis à la retraite pour blessures reçues dans an service commandé ou pour infirmités contractées dans les armées de terre et de mer. La dispense accordée conformément aux {2 4 et 5 ci-dessus ne sera appliquée qu*à un seul trhrQ pour un même cas ; mais elle se répétera dans la même famille autant de fois que les mêmes droits s'y reproduiront. Le jeune heinai« omis, qui ne s'est pas présenté^ par lui ou ses ayants cause, aa lînige de li classe à laquelle il appartient ne peut réclamer le bénéfice des dispenses iadîquées par le présent article, si les causes de ces dispenses ne sont sunrenncs que postérieurement à la clôture des listes. Ces causes de dispense doîvem, pour produire leur effet, exister au jour oii le conseil de révision est appelé i statuer. Néanmoins, l'appelé ou l'engagé qui, postérieurement soit à la décisk* du conseil de révision, soit au !•' juillet, sOit à son incorporation, devis&t l'aîné d'orphelins de père et de mère, le fils unique ou l'aîné des fils, ou, t défaut du fils et du gendre, le petit-fils unique ou l'aîné des petiis-fils d'aae femme veuve, d'une femme dont le mari a été légalement déclaré absent, oe d'un père aveugle, est, sur sa demande, et pour le temps qu'il a encore à servir, renvoyé dans ses foyers en disponibilité, à moins qu'en raison de sa présence sous les drapeaux il n'ait procuré la dispense du service à un frère pma» actuellement vivant. Le bénéfice de la disposition du paragraphe précédent sV tend au militaire devenu fils aîné ou petit-fils aîné de septuagénaire, par sui*c du décès d'un Arère. Les dispenses énoncées au présent arUde ne sont applicables qu'aux enfants légitimes (L. 1872, art. 47). — Les cas de dispenses sesii jugés sur la production de documents authentiques et sur les certificats signet de trois pères de famille domiciliés dans le même canton, dont les fils sac: soumis à l'appel ou ont été appelés. Ces certificats doivent, en outre, être sif3«> et approuvés par le maire de la commune du réclamant (art. 28 2 4). — L» jeunes gens dispensés du service d'activité en temps de paix, aax term» é* l'article 17 de la présente loi; les jeunes gens dispensés à titre de soutiens 4? famille, ainsi que les jeunes gens auxquels il est accordé des sursis d'appel sont astreints, par un règlement du ministre de la guerre, à certains excrétées. Quand les causes de dispenses viennent à cesser, ils sont soumis à toutes tes obligations de la classe à laquelle ils appartiennent (art. 25). — Les jecae* gens dispensés du service de l'armée active, aux termes de Tartide t7 cidessus, les jeunes gens dispensés à titre de soutiens de famille, ainsi qiw cea qui ont obtenu des sursis d'appel, sont appelés, en cas de guerre, cobuim tes hommes de leur classe. L'autorité militaire en dispose alors selon les besci~'S des différents services (art. 26).
490. 4* La substitution de numéros^ permise d'uae manière absolae parla loi du 21 mars 1832, restreinte par la lot da 47 oiais 4858 aux frères, beaux-frères et parents jusqu'au sixième degrt. concourant au tirage de la même classe et dans le même canloo, permise derechef sans restriction en vertu de la loi du 1** ft^m 4868 par un retour pur et simple à celle de 4832, ne penl pla& être admise par le conseil de révision qu'eutre frères.