DISPENSES DU SERVICE A TITRE CONDITIONNEL
La substitution de numéros peut avoir lieu entre Drères» si celui qui se présente comme substituant est reconnu propre au service par le conseil de révision (L. 27 juiUet 1872, art. 28 { 5).
494 . 5° Les causes de dispense du service militaire à titre conditionnel sont les anciennes causes de déduction de l'article 44 de la loi du 24 mars 4832. Elles difTërent des causes de dispenses de l'article 47 : 4* en ce qu'elles reposent, non sur la situation de famille du jeune homme, mais sur la nature de la carrière qu'il a embrassée et l'importance sociale qu'y attache la loi, de sorte que la condition de la dispense est Taccomplissement même de l'engagement contracté ou la présence dans cette carrière ; 2^ en ce que tant que cette condition est remplie, la dispense conditionnelle s'applique au temps de guerre comme au temps de paix ; aussi l'article 26 [n» 489] n'embrasse- t-il pas dans ses dispositions les dispensés de cette catégorie, et l'article 20 les dispense-t-il d'une aianière générale du service militaire, ce qui comprend toutes les phases du service. Mais s'ils cessent d*ètre dans une des positions donnant droit à la dispense, ils rentrent dans le droit commun de l'obligation personnelle au service militaire, et ils encourent des peines correctionnelles d'un mois à un an d'emprisonnement s'ils n'en font pas la déclaration dans les deux mois au maire de la commune. Un projet de loi d'initiative parlementaire a été déposé sur le bureau de la Chambre des députés le 22 avril 4880, pour modifier les articles 20 et 24 § 3 de la loi du 27 juillet 4 872 en rendant obligatoire pendant une année au moins le service militaire pour les futurs fonctionnaires de l'enseignement et les futurs ministres des cultes. Un autre projet d'initiative parlementaire objet d'un rapport favorable, déposé sur le bureau de la Chambre le 27 avril 4880, propose l'abrogation pure et simple de l'article 20 de la loi du 27 juillet 4872.
Sont, à titre conditionnel, dispensés du service militaire : 1* les membres de l'instruction publique, les élèves de l'École normale supérieure de Paris, dont rengagement de se vouer pendant dix ans à la carrière de l'enseignement aura été accepté par le recteur de Tacadémie, avant le tirage au sort, et s'ils réalisent cet engagement; 2® les professeurs des institutions nationales des sourds-muets et des institutions nalionales des jeunes aveugles, aux mêmes conditions que les membres de l'instruction publique ; 3® les artistes qui ont remporté les grands prix de l'Institut, à condition qu'ils passeront à l'École de j^otne les années réglementaires et rempliront toutes leurs obligations envers l'état ; 4* les élèves pensionnaires de l'École des langues orientales vivantes et let» élèves de l'École des chartes nommés après examen, à condition de passer dix ans tant dans lesdites écoles que dans un service public ; 5* les membres et no-
vices des associations religieuses vouées à renseignement et reconnues ooidim établissements d'utilité publique, et les directeurs, maîtres adjoints, élèvesmaîtres des écoles fondées ou entretenues par les associations laïques, lorsqu'elles remplissent les mêmes conditions; pourvu toutefois que les uns et ks autres, avant le tirage au sort, aient pris devant le recteur de l'académie rengagement de se consacrer pendant dix ans à l'enseignement, et s'ils réaliseat cet engagement dans un des établissements de l'association religieuse ou laïque, à condition que cet établissement existe depuis plus de deux ans, ou renferme trente élèves au moins; 6<* les jeunes gens qui, sans être compris dans les paragraphes précédents, se trouvent dans les cas prévus par l'article 79 de la loi de 15 mars 1850, et par l'article 18 de la loi du 10 avril 1867, et ont, avant Fépoqae fixée pour le tirage , contracté devant le recteur le même engagement et aax mêmes conditions ; l'engagement de se vouer pendant dix ans à l'ens^gnemeoc peut être réalisé par les instituteurs et par les instituteurs adjoints mentionaéf au présont 2 6, tant dans les écoles publiques que dans les écoles libres déagnées à cet effet par le ministre de l'instruction publique, après avis du cobscsI départemental ; 7^ les élèves ecclésiastiques désignés à cet eCTet par les archevêques et par les évêques^ et les jeunes gens autorisés à continuer U/cn études pour se vouer au ministère des cultes salariés par l'État, sons la eocdition qu'ils seront assujettis au service militaire s'ils cessent les études ea vue desquelles ils auront été dispensés ou s'i, à vingt-six ans, les premiers ne sont pas entrés dans les ordres majeurs, et las seconds n'ont pas reçu la consécration (Loi du 27 juillet 1872, art. 20). — Les jeunes gens liés ao serrirs dans les armées de terre ou de mer en vertu d'un brevet ou d'une commissî^ïe. et qui cessent leur service; les jeunes marins portés sur les registres matricules de l'inscription maritime, conformément aux règles prescrites par les &r> ticles 1, 2, 3, 4 et 5 de la loi du 25 octobre 1795 (3 brumaire an l\), qui se fo«t rayer de l'inscription maritime ; les jeunes gens désignés en TarUcIe 26 cidessus, qui cessent d'être dans une des positions indiquées audit article a^îs! d'avoir accompli les conditions qu'il leur impose, sont tenus : i* d'an fkire li déclaration au maire de la commune dans les deux mois, et de retirer expédition de leur déclaration ; 2^ d'accomplir dans l'armée active le service prescrî: par la présente loi, et de faire ensuite partie des réserves selon la classe à laquelle ils appartiennent. Faute par eux de faire la déclaration ci-dessos et é« la soumettre au visa du préfet du déparlement dans le délai d'un mois, Ss v-zi passibles des peines portées par l'article 60 de la présente loi. Ils sont retabfe dans la première classe appelée après la cessation de leurs services, fooctûcs ou études; mais le temps écoulé depuis la cessation de leurs services, fondise* ou études, jusqu'au moment de la déclaration, ne compte pas dans les ana^e» de service exigées par la présente loi. Toutefois est déduit du nombre d*i pendant lesquelles tout Français fait partie de l'armée active le temps d^à au service de l'État par les marins inscrits et par les jeunes gens liés ra so^ vice dans les armées de terre et do mer, en vertu d'un brevet ou d'une eccmission (art. 21).
492. Le projet primitif comprenait les élèves de l'Ëcole polytechnique et de TÉcole forestière dans rénumération des dépensés, à la condition de rester dix ans dans les services publics.
La loi du 2\ mars 4832 (art. 44 g 3) en faisait aussi, pour les