ÉCOLES POLYTECHNIQUE ET FORESTIÈRE
élèves de TËcole polytechnique, un des cas de déduction. Dans sa rédaction définitive, Tarticle 49 de la loi nouvelle contient, relativement aux élèves de ces deux écoles, des dispositions particulières desquelles il résulte : que, pendant leur séjour à Fécole, ils sont considérés comme présents sous les drapeaux ; que s*ils en sortent sans avoir subi les examens de sortie, ils suivent leur classe de recrutement d'après leur âge ; que ceux qui ont subi ces examens seront pourvus dans la disponibilité, la réserve de l'armée active, l'armée territoriale ou les services auxiliaires, d'emplois dont la détermination est faite par la loi d'organisation du 24 juillet 4 873 (art. 36) pour ceux qui ne sont pas placés dans un service public, et renvoyée pa^ elle à un règlement d'administration publique pour ceux placés à leur sortie de l'école dans un service public non militaire. En conséquence de cette disposition de l'article 36 de la loi du 24 juillet 4873, le ministre de la guerre a décidé « qu'à partir du concours de 4876, sauf des cas très-rares D d'aptitudes scientifiques très-exceptionnelles , qui seraient si- 9 gnalées par les préfets et qui deviendraient Tobjet d'une auto- » risation spéciale du ministre, les conditions à remplir sous le n rapport de l'aptitude physique pour être admis à l'École poly- » technique seront exactement les mêmes que pour le service de » l'armée active ».
Les élèves de l'École polytechnique et les élèves de l'École forestière sont considérés comme présents sous les drapeaux dans l'armée active pendant tout le temps passé par eux dans lesdites écoles. Les lois d'organisation prévues par l'article 45 de la présente loi déterminent, pour ceux de ces jeunes gens qui ont satisfait aux examens de sortie et ne sont pas placés dans les armées de terre ou de mer, les emplois auxquels ils peuvent être appelés soit dans la disponibilité, soit dans la réserve de l'armée active, soit dans l'armée territoriale, ou dans les services auxiliaires. Les élèves de l'École polytechnique et de l'École forestière qui ne satisfont pas aux examens de sortie de ces écoles suivent les conditions de la classe de recrutement à laquelle ils appartiennent par leur âge ; le temps passé par eux à l'École polytechnique ou à l'École forestière est déduit des années de service déterminées par l'article 36 de la présente loi (L. 27 juillet i872, sur le reerulement de l'armée^ art. 19).
Les élèves de TÉcole polytechnique et les élèves de l'École forestière qui ont satisfait aux examens de sortie desdites écoles, et ne sont pas placés dans un service public, reçoivent un brevet de sous-lieutenant auxiliaire ou une commission équivalente au titre auxiliaire et restent dans la disponibilité, dans la réserve de l'armée active, dans l'armée territoriale, pendant le temps durant lequel ils y sont astreints, en conformité de l'article 36 de la loi du 27 juillet 1872. Toutefois est déduit, conformément à l'article 19 de la loi du 27 juillet 1872, le temps passé par eux dans ces écoles. Un règlement d'administration publique, rendu pour chacun des services dans lesquels sont placés les élèves sortant de T Écolo polytechnique qui ne font pas partie de T armée de terre ou