‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 340 sur 617 · CONSEILS DE RÉVISION; QUESTIONS D'ÉTÀT · texte numérisé non relu

CONSEILS DE RÉVISION; QUESTIONS D'ÉTÀT

de mer, et les élèves de l'École forestière entrés dans le service forestier, dMe^ mine les assimilations de grades et les emplois qui peuvent, en cas de mobilisation, leur être donnés dans l'armée selon la position qu'ils occupent dans ks services publics auxquels ils appartiennent (Loi du 24 juillet 1873, nlaUn i rorgaDhatioB générale de l'armée, art. 36).

493. 6» Le conseil de révision arrête et signe la liste du reeruk^ ment cantonal dans les conditions ci-dessous déterminées.

Après que le conseil de révision a statué sur les cas d'exemption et sur c«ci de dispenses, ainsi que sur toutes les réclamations auxquelles les opératkas doivent donner lieu, la liste du recrutement cantonal est définitivement arrêtée et signée par le conseil de révision. Cette liste, divisée en cinq parties, comprend : 1* par ordre de numéros de tirage, tous les jeunes gens décljrts propres au service militaire et qui ne doivent pas être classés dans les caté^^ suivantes ; 2* tous les jeunes gens dispensés en exécution de l'article 17 de h pr^ sente loi ; 3* tous les jeunes gens conditionnellement dispensés en verta de Vmticle 20, ainsi que les jeunes gens liés au service en vertu d'un engagement vo* lontaire, d'un brevet ou d'une commission, et les jeunes marins inscrits; 4* les jeunes gens qui, pour défaut de taille ou pour toute autre cause, ont été dispensas du service dans l'armée active, mais ont été reconnus aptes à fli^: partie d'un des services auxiliaires de l'armée; 5* enfin les jeunes genaquiciK été ajournés à un nouvel examen du conseil de révision (L. 27 jnillei iS72; sar le recrutement de ïarrnée, art. 31).

494. L*article 29 de la loi de 4872, reproduisant rarticle 26 deli loi du 21 mars 4832, réserve aux tribunaux de Tordre judicaire la connaissance exclusive des questions d'état préjudicielles, de nationalité, d'âge, de jouissance des droits civils. C'est ane appttcation du principe de la séparation des autorités administrative e: judiciaire [n'' 648], analogue à celle déjà signalée en matière d'élections [n^ 404 et 402], et à celle indiquée plus loin [n<> 500].

Lorsque les jeunes gens portés sur les tableaux de recensement ont tm\ àfé réclamations dont Tadmission ou le rejet dépend de la décision à interrcsL: sur des questions judiciaires relaUves à leur état ou à leurs droits civils» le cmseil de révision ajourne sa décision ou ne prend qu'une décision condftiovK&r. Les questions sont jugées contradictoirement avec le préfet, à la requête d»:i partie la plus diligente. Les tribunaux statuent sans délai, le miniatèM ^ùêêl entendu (L. 27 juillet 4872, art. 29).

495. La loi du 24 mars 4832 se bornait à dire que les dédsiosï des conseils de révision étaient définitives ; elle n'ouvrait aucifir voie de recours. Il en résultait que ces décisions ne pouvaiefit én* l'objet que du recours général devant le conseil d'Ëtatpoar excè^ de pouvoir et pour incompétence [n""" 252 et 253J. L'article 30 de la loi de 4872 confirme expressément le droit de foraicr oert-

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