‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 35 sur 617 · RENOUVELLEMENT DU SÉNAT · texte numérisé non relu

RENOUVELLEMENT DU SÉNAT

nomment 3, cinquante départements en nomment 2; le territoire de Belfort, les trois départements de TAIgérie et les quatre grandes colonies, nomment chacun 4 sénateur (L. G. 24 février, art. 2).

Ai. Les 75 sénateurs élus par rassemblée ou remplacés par le Sénat lui-même sont inamovibles (L. G. 24 février, art. 7) ; les 225 sénateurs des départements sont élus pour neuf années et renouvelables par tiers tous les trois ans, suivant une division en trois séries faite par le Sénat lui-même, comprenant chacune 75 sénateurs, et dont Tordre de renouvellement a été désigné par la voie du sort en séance publique (L. G. 24 février 4875, art. 6, et procès-verbal de la séance du Sénat du 29 mars 4876).

La série B, formée des 20 départements compris par ordre alphabétique entre la Garonne (Haute-) et TOise inclusivement, du département de Gonstantine en Algérie et de la Martinique, est sortie la première et a été renouvelée au commencement de Tannée 4879. La série G, formée des 28 derniers départements dans Tordre alphabétique, de TOrne inclusivement jusqu'à T Yonne, du département d*Oran et des Indes françaises, sort la seconde ; et la série A, formée des 30 premiers départements dans Tordre alphabétique, de TAin au Gard inclusivement, du département d'Alger, de Gonstantine et de la Réunion, sort la troisième.

Ainsi la règle constitutionnelle adoptée pour le Sénat est celle du renouvellement partiel; d'autre part le Sénat, contrairement à la règle admise pour la Ghambre des députés ne peut être dissous.

42. En ce qui concerne la Ghambre des députés, la loi constitutionnelle du 25 février 4875 (art. 4 g 2) se borne à poser le principe fondamental qu' « elle est nommée par le suffrage universel », assurant ainsi l'homogénéité de sa composition ; mais elle laisse à la loi électorale le soin de déterminer les conditions de son élection, même en ce qui concerne le mode d'élection par scrutin de liste ou scrutin individuel, la durée de son mandat, les conditions de son renouvellement.

Tous ces points sont réglés par la loi organique du 30 novembre 4875 sur l'élection des députés, qui occupe une place considérable dans notre étude d'ensemble sur la législation électorale [n^* 545 à 564]. Nous nous bornons à constater ici que l'article 44 de celte loi [n" 564] consacre la règle de l'élection des députés au scrutin individuel par arrondissement, avec fractionnement des arrondissements dont la population dépasse cent mille habitants et leur

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