VOIRS PE RECOURS OUVERTES
cours; en outre, comblant une lacune de l'ancienne législation, il confère au ministre de la guerre seul le droit d'attaquer les décisions du conseil de révision pour violation de la loi et dans l'intérêt de la loi, sauf le bénéfice de l'annulation pour les parties lésées; mais celles-ci ne peuvent exercer le recours. Une proposition en ce sens a été formellement repoussée, dans la crainte de trop nombreuses entraves aux opérations du recrutement ; mais les parties peuvent provoquer l'action du ministre.
Hors les cas prévus par l'article précédent, les décisions du conseil de révision sont définitives. Elles peuvent néanmoins être attaquées devant le conseil d'État pour incompétence et excès de pouvoir. Elles peuvent aussi être attaquées pour violation de la loi, mais par le ministre de la guerre seulement et dans l'intérêt de la loi. Toutefois Tannulation profite aux parties lésées (L. 27 Juillet 1872, art. 30).
496. Lorsque les listes du recrutement ont été arrêtées comme il est dit ci-dessus [n* 493J, la tournée de révision est achevée, mais la tftche du conseil de révision n'est pas terminée : il lui reste à accomplir la seconde partie de sa mission, consistant à statuer sur les demandes de dispenses pour soutiens de famille et sur les demandes de sursis d'appel. Le jugement de ces demandes forme la T** et la 8"»* attribution du conseil de révision. Pour cette dernière partie de sa mission, le conseil de révision n'est plus composé de cinq membres mais de sept; il ne procède plus dans chaque canton, mais au chef-lieu du département.
Quand les listes du recrutement de tous les cantons du département ont été arrêtées conformément aux prescriptions de l'article précédent, le conseil de révision, auquel sont adjoints deux autres membres du conseil général également désignés par la commission permanente, et réuni au chef-lieu du département, prononce sur les demandes de dispenses pour soutiens de famille, et sur les demandes de sursis d'appel (L. 27 juillet 1872, art. 32).
497. 7* Le conseil de révision peut dispenser , à titre provisoire, cûtnme soiUiens indispensables de famille, les jeunes gens désignés par le conseil municipal de la commune où ils sont domiciliés jusqu'à concurrence de 4 */« des jeunes gens compris dans la première partie des listes du recrutement cantonal [n® 608].
La dispense peut être retirée les années suivantes, si la situation de fortune de la famille vient à changer ou si le dispensé à titre de soutien n'en remplit pas effectivement les devoirs. Du reste, les articles 25 et 26 [n* 489] leur sont applicables. Un avis du conseil cl*État du 28 octobre 4879 {Bul. off. m. int., annexe militaire, 4880, p. 26) porte « qu'il est préférable de charger les conseils de révi-