‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 342 sur 617 · DERNIÈRES ATTRIBUTIONS DES CONSEILS DE RÉVISION · texte numérisé non relu

DERNIÈRES ATTRIBUTIONS DES CONSEILS DE RÉVISION

» sion ordinaires, siégeant dans chaque canton, de prononcer U » radiation des soutiens de famille qui cesseraient d*en remplir » les devoirs ».

Peuvent être dispensés à titre provisoire» comme soutiens indispensables de famille, et s'ils en remplissent effectivement les devoirs, les jeunes gens désignés par le conseil municipal de la commune où ils sont domiciliés. La Mstd est présentée au conseil de révision par le maire. Ces dispenses peurent dre accordées par département jusqu'à concurrence de 4 <*/• du nombre des jeones gens reconnus propres au service et compris dans la première partie des listes du recrutement cantonal. Tous les ans, le maire de chaque commune fait oc«naître au conseil de révision la situation des jeunes gens qui ont obteDu les dt^ penses à titre de soutiens de famille pendant les années précédentes ÇL, S7 juillet 1872, art. 22).

498. S^ Le conseil de révision statue, après l'avis des conseils municipaux, sur les demandes de sursis d'appel d'un an formées, avant le tirage au sort, par les jeunes gens qui établissent qu'il est indispensable, soit pour leur apprentissage, soit pour les besoins de l'exploitation agricole , industrielle ou commerciale à laquelle ils se livrent pour leur compte ou celui de leurs parents, qu'ils ne soient pas enlevés immédiatement à leurs travaux. Ce sursis peut être renouvelé pour une seconde année seulement; ceux qui l'obtiennent sont également soumis aux articles 25 et 26 [n* 489]. D ne doit pas être confondu avec le sursis d'appel pour continuatioa d'études dans les facultés ou écoles nationales déterminées par l'article 53, qui est de droit pour les engagés conditionnels d'un an [n^ 648], et ne donne lieu à aucune appréciation par le consett de révision. U faut surtout bien remarquerque, par ce sursis d'appel les jeunes gens n'obtiennent qu'un ajournement dans rexécution de l'obligation du service imposée par le numéro de tirage, c'est-àdire que le temps passé en sursis d'appel ne compte pas dans h durée du service militaire auquel les jeunes gens sont tenus.

En temps de paix, il peut être accordé des sursis d'appel aux jeanes g«Cï qui, avant le tirage au sort, en auront fait la demande. A cet effet, ils doireat établir que , soit pour leur apprentissage, soit pour les besoins de rexploîtallv agricole, Industrielle ou commerciale à laquelle ils se livrent pour leur coap^ ou pour celui de leurs parents, il est indispensable qu'ils ne soient pas enkv«s immédiatement à leurs travaux. Ce sursis d*appel ne confère ni exemplâoB r. dispense. U n'est accordé que pour un an , et peut être néanmoins renooTct pour une seconde année. Le jeune homme qui a obtenu un sursis d'appel k-serve le numéro qui lui est échu lors du tirage au sort, et, à l'expiration Je »rr sursis, il est tenu de satisfaire à toutes les obligations que lui imposait la L^ en vertu de son numéro (L. 4872, art. S'i). — Les demandes de sursis adressa -t« au maire sont instruites par lui ; le conseil municipal donne son avis. Elles ».:i: remises au conseil de révision, et envoyées par duplicata au sous-préfitfi, ,

GARDE NATIONALE ABOUE. 465

lea transmet au préfet, avec ses observations, et y joint tous les documents nécessaires. Il peut être accordé, pour tout le département et par chaque classe, des sursis d'appel jusqu'à concurrence de 4 o/o du nombre des jeunes gens reconnus propres au service militaire dans ladite classe et compris dans la première partie des listes du recrutement cantonal (art. 24).

499. Les conseils de recensement et jurys de révision de la garde nationale sédentaire constituaient des tribunaux administratifs. Ils ont disparu, avec l'institution elle-même, heureusement abolie par la loi du 25 août 4874 . L'article 4''' de cette loi se bornait à ordonner la dissolution des gardes nationales dans toutes les com^ munes de France (en exceptant de cette mesure les seules compagnies de sapeurs-pompiei*s [n''454], dont l'organisation est soumise à un décret portant règlement d'administration publique du 29 décembre 4875).

L'article 2 de celte loi du 25 août 4874 sur la garde nationale ordonnait la remise des armes dans les arsenaux de l'État. L'article 3 et dernier de la loi est le plus important, en ce qu'il supprime l'institution elle-même en abrogeant comme suit ses lois organiques : « Sont et demeurent abrogées les lois du 22 mars » 4834, des 8 avriI-22 mai-43 juin 4854, et du 42 août 4870». Cette dernière loi avait remplacé le décret-loi du 44 janvier 48:)2, qui laissait au gouvernement le droit d'organiser la garde nationale là où il le jugeait nécessaire. Les événements que la France venait de traverser éclairaient désormais l'assemblée nationale, qui avait pu constater que, pendant la guerre, les services de l'institution en face de l'ennemi avaient été peu considérables, et que pendant la paix, à l'intérieur, elle pouvait être un agent de désordre et de guerre civile *.

^ Le gouvernement a été d'accord avec rassemblée sur le principe de la loi , et M. Thiers a prononcé à la tribune ces paroles qui en forment, avec les événements, le commentaire : u La vérité, c'est que la garde de la cité ne peut m pas appartenir à tout le monde indistinctement ; et l'erreur , c'est d'avoir j» voulu donner des armes à tout le monde. Je conçois que tout le monde vote, M je ne conçois pas que tout le monde soit armé. La majorité est le correctif n des mauvais votes dans le suffrage universel, peut-être pas toujours pour- » tant ; mais il n'y a pas de correctif pour les armes mal placées dans les mains » qui ne sont pas dignes de les porter. »

Un second motif très-saisissant fut invoqué dans les termes suivants par le rapport qu'a présenté M. le général Chanzy au nom de la commission de l'assemblée, à savoir c que le système nouveau qu'on se proposait d'adopter pour l'armée, » et qui rendrait le service personnel obligatoire de vingt à quarante ans, no » laisserait à l'institution de la garde nationale dî place ni raison d'être, » T. 1. 3Q

466 PBÉPETS MARITIMES.

L'article 6 de la loi du 27 juillet \ 872 sur le recrutement de l'année [n* 595] confirme définitivement cette suppression de la garde nationale, en soumettant tout corps armé aux lois militaires et & Fantorité des ministres de la guerre ou de la marine.

500. Préfets maritimes. — On appelle ainsi les hauts fonctionnaires de la marine placés à la tête de chacun des cinq arrondissements entre lesquels sont divisées les côtes maritimes de h France et qui ont leurs chefs-lieux à Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort et Toulon. Leur autorité embrasse tous les services administratifs de la marine (0. i juin 4844}; indépendamment de ces vastes attributions administratives, les préfets maritimes exercent en matière d'inscription maritime [voir n"^* 637 à 64i] nne juridiction contentieuse; attribuée à Tautorité municipale par la loi du 3 brumaire de l'an IV (art. 24), elle leur a été implicitement transmise par Tarrèté du 7 floréal de l'an YUI qui, en créant ces hauts fonctionnaires, a placé dans leurs attributions ce mode de recrutement propre à l'armée de mer. Us statuent sur ces réclamations, sauf appel au ministre de la marine [n"* 435 2«], dont l'arrêté pourra lui-même être déféré au conseil d'État délibérant aa contentieux ; ils renvoient, comme les conseils de réyision [n*494], aux tribunaux civils la solution des questions d'état qai s'élèvent incidemment au contentieux de l'inscription maritime.

Les préfets maritimes étaient étrangers au commandement des forces navales ; une décision du président de la République dn 20 avril \ 875 porte que désormais les préfets maritimes commandent en chef les corps militaires de la marine et les forces naTaks stationnées dans leur arrondissement, à l'exception de celles qui sont placées hors de leur dépendance par décision spéciale du m^ nistre; qu'ils sont exclusivement choisis parmi les Tice-amiraax : et que le vice-amiral commandant en chef, préfet maritime d^ l'arrondissement, a droit au rang et aux honneurs, et porte les ioinsignes attribués aux vice-amiraux commandant en chef une escadre, conformément aux dispositions de l'article 3 de rordoanana du 4 4 août 4 844 et de la décision ministérielle du 20 octobre

Un décret du 20 janvier i 880, rendu après avis du conseil &i rauté, a modifié plusieurs articles des ordonnances do 44 j^ 4841 et des décrets des 20 mai 4868 et 8 mai 4873, et noiaouiiea^ les articles 4 et 402 du premier de ces documents dont reproduisons les paragraphes 4 dans leur texte actuel.

Le préfet maritime a sous ses ordres immédiats, pour la direction dee

ADMINISTRATION DES HONNAllSS. 467

parties dont se compose le service général : un major général, un major de la flotte, UQ commissaire général, un directeur des constructions navales, un directeur des mouvements du port, un directeur de Tarlillerie , un directeur des travaux hydrauliques et bâtiments civils, un directeur du service de santé (Ordonnance du 14 juin 1844 sur le service admiûistraUfde la marine, art. 4 { 1, modifié par le décret du 20 janvier 1880). — Le conseil d'administration établi dans chaque chef-lieu d'arrondissement est composé ainsi qu'il suit : le préfet maritime, président; le major général, le major de la flotte, le commissaire général, le directeur des constructions navales, le directeur des mouvements du port, le directeur de l'artillerie, le directeur des travaux hydrauliques et bâtiments civils (art. 102 § 1).

{ IV. — Administration i>|b^ monnaies * et médaullbs.

501. Antiques origines de la commission des monnaies supprimée pendant le

siège de Paris par décret du 10 janvier 1871. >02. Direction générale de l'administration des monnaies et médailles. ^03. Anciens hôtels des monnaies; leurs différents; leur administration; les

directeurs entrepreneurs ou directeurs delà fabrication ; bons du change

ou bons de monnaie.

04. Juridiction de l'administration des monnaies et jugement des monnaies, avec

la fabrication monétaire par le régime de l'entreprise jusqu'en 1880.

05. Loi du 31 juillet 1879 prescrivant la fabrication des monnaies par voie de

régie et instituant une commission de contrôle de la circulation monétaire.

36. Décret portant règlement d'administration publique du 31 octobre 1879 rendu pour l'exécution de cette loi,

)7. De la fabrication des médailles (déjà centralisée anciennement dans la monnaie de Paris) ; restrictions de la liberté industrielle pour protéger la circulation monétaire.

S. Législation monétaire dont l'application est confiée au service de la fabrication des monnaies ; loi du 7 germinal au XI.

9. !• La monnaie est une marchandise et non un signe représentatif

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