DIRECTEUR GÉNÉRAL DES MONNAIES
ministre des finances, par un directeur, assisté d*un sous-directeur, confonutment à l'article 2 du décret du 10 janvier 1871. Dans le cas où radmioismtjci le jugerait utile, le vérificateur en chef des essais pourra être appelé àpreodrs part aux délibérations concernant les questions techniques (Arrêté du chef du pouvoir exécutif du 25 juin 1871 , sur rorgaDisation de l'adminisirmlioa (ks monnaies et médailles , art. l*'). — Le service de Tadministration centrale es; composé : 1* des bureaux de l'administration , dirigés par un chef des bureau . 2* du laboratoire chargé de l'essai des espèces monnayées, des médailles, des lingots et matières d'or et d'argent, etc., dirigé par un vériflcalear en che!; 3* du musée monétaire et des médailles, sous la surveillance d'un conserralAj; 4* du service de l'inspecteur des essais près les bureaux de garaniîa ; 5* du service du contrôle de la fabrication des timbres-postes , composé d*im conlr> leur et des agents placés sous ses ordres (art. 2). — Un comité consniialif d» graveurs est établi auprès de l'administration des monnaies et médafllcs. Tte règlements spéciaux déterminent sa composition et ses attributions (arL 3V — Un graveur général est attaché à l'administration des monnaies et mèdai&s pour la fabrication des coins et poinçons qui est faite sous le conlr&le direct t» l'administration (art. 4). — L'administration des monnaies et médailles t?: chargée : 1* de diriger la fabrication des monnaies ; d'en juger, confonnesap:' au titre II de la loi du 7 germinal an XI, le poids et le titre ; d*eii ordonner b délivrance et l'émission , ou d'en prescrire la refonte ; 2* de vérifier le titre in espèces étrangères et de proposer la rectification des tarifs qui règlent L<?r admission au change; 3® de statuer sur les difficultés qui {KHirraient s'el?^'' entre les porteurs de matières et les directeurs de la fabricaitioB {stn^. 4* de surveiller la fabrication des poinçons, matrices et coins des monnaies, '. celle des poinçons et bigornes pour le service de la garantie ; 5* de ééUvrf conformément aux lois des 22 vendémiaire an VI et 19 brumûre an M, z.i essayeurs du commerce et aux essayeurs des bureaux de garantie les certiê^^ dont ils doivent être pourvus avant d'entrer en fonctions; 6* de statuer sar W difficultés relatives au titre et à la mai'que des lingots et des ouvrages «Ter < d'argent; 7** de la vérification des monnaies altérées ou arguées de Uaax: S* é surveiller la fabrication des médailles, d'en autoriser la délivrance ei de p.poser au ministre des finances les tarifs de vente ; 9* de la conserratiori : -^ collections qui composent le musée monétaire et des médailles, et de Texécci-* de toutes les mesures qu'elle juge utile de prendre ou de proposer an mÎAis.' des finances dans le but d'augmenter les collections; 10* de la direction, a surveillance et du contrôle de la fabrication des timbres-postes ; et enfin â frsurer l'exécution des lois et règlements sur les monnaies et sur la patets -service de la garantie réservée à l'administration des monnaies par rordoncâi:' du 5 mai 1820 (A. 25 juin 1871, art. 11).
503. L'article 6 de l'arrêté du 25 juin 1874, reproduisant ief textes antérieurs, fixait la composition de l'administration spéciit aux ateliers monétaires alors en activité, et réduits à deux, P^"^ et Bordeaux ', depuis la séparation de Strasbourg. L'arrestaîka^
* Avant la Révolution , qui , en fait, les supprima tous, il y avaH ^ Vt^"^ des monnaies; Tarrêté du 10 prairial an XI en institua 16, qui , rédats à U ' 181 i, l'ont été à 7 par l'ordonnance royale du 16 novembre 1637; sv
ANCIENS HÔTELS DES MONNAIES; DIFFÉRENTS MONÉTAIRES. 47 i
puis la condamnation en cour d'assises pour faux et détournements du directeur de la fabrication de la monnaie de Bordeaux en février 4879, ont d*abord amené la suppression de l'atelier monétaire de Bordeaux, et par suite la concentration dans Tunique atelier de Paris de la fabrication de la monnaie. Cette situation a eu enfin pour
4 ont été successivement fermés à titre temporaire , ce qui ne laissait plus en activité que les trois ateliers monétaires ci-dessus nommés.
Choque pièce de monnaie firançaise indique son origine de fabrication par les différents monétaires dont elle est revêtue. Dans le passé , et pour ne parler que des monnaies royales de France de la 3* race , on retrouve par les textes la clef de ces différents vers la fin du règne de Charles VI ; l'atelier était désigné par un point, dit point secret , placé sous telle lettre des légendes déterminée par son rang d'ordre ; ainsi les pièces frappées à Poitiers portaient le point sous la 8"* lettre, Toulouse sous la 5"*, Montpellier 4 , Tours 6 , Angers 7 , La Rochelle 9, Limoges 10, Dijon 13, Troyes 14, Rouen 15, Paris 18. C'est une ordonnance de François !*% du 14 janvier 1539, qui a prescrit, en place des points secrets , remploi de lettres ou signes rsriés ; et c'est depuis icette époque que les pièces françaises ont indiqué par les lettres ou signes suivants, soit les anciens ateliers fermés à la fin du dernier siècle : Poitiers G, Tours E, Montpellier N, Dijon P, Troyes puis Reims S, Orléans R^ Bourges Y, Grenoble Z, Aix X (1542-1578), Amiens X (1578-1772), Rennes 9, Pau BD, Metz AA, Besançon CC^ Arras AR ; soit les ateliers supprimés par l'ordonnance de 1837 : Rayonne L, la Rochelle H, Limoges I, Nantes T, Perpignan Q, Toulouse M (de 1803 à 1810 U); soit les ateliers fermés depuis 1855 : Rouen B, Marseille AM liés, Lille W, Lyon D ; soit ceux demeurés ensemble en activité jusqu'en 1879 : Bordeaux K et Paris A. — Strasbourg avait reçu, comme Metz et les autres villes réunies à la France postérieurement à l'ordonnance de François I*% une double lettre BB, et jusqu'à l'heure de la capture son atelier a pris, sous cette signature, une part importante à la fabrication monétaire de la France.
Toutes les pièces de monnaie française portent en outre jusqu'en 1880, deux autres signes qui devaient être agréés par l'administration des monnaies : 1« la marque du directeur de la fabrication (celle du dernier directeur de Paris fierait une abeille); 2* le poinçon du graveur général plus particulièrement appelé le différent, ou déférent, du latin déferre (celui du graveur actuel fleure une ancre). — La place que ces trois signatures occupent sur la pièce a été fixée par des arrêtés de la commission des monnaies en date du 23 avril et du 15 mai 1865, et cette place varie suivant le métal et la valeur de chaque espèce; elles ont une double raison d'être : la responsabilité du service de la fabrication et une précaution de plus contre les faux monnayeurs.
Avant les événements de 1870 et 1871 , il y avait déjà une tendance réelle à concentrer tout le service de la fabrication monétaire dans l'atelier de Paris , dont l'outillage perfectionné peut satisfaire à tous les besoins ; cette mesure a été réalisée en 1880 par suite de la substitution de la régie de l'État au système de Tentreprise.
Si l'étude des différents et signatures montre le point de contact, en cette matière, de la numismatique et du droit administratif, nous verrons plus loin |n** 508, 514, 519 à 521] les points de contact do l'économie politique et du droit administratif sur le même sujet, qui touche également au droit civil [n*** 509, 515, 520] et au droit des gens [n*« 515 à 523].