FABRICATION DES MONNAIES PAU L'ÉTAT
Nous faisons remarquer, au T^oint de vue de Texactitude des termes, la contradiction qui existe entre la rédaction défectneuse de l'article 2 g 4 et la rédaction de Tarticle 5 in fine qui, miea\ rédigé, appelle exactement le décréta intervenir un règlemeat d'administration publique.
La fabrication des monnaies est exécutée par voie de régie administradTe, sous l'autorité du ministre de? finances. Celte régie sera organisée dans u délai de six mois, à partir de la promulgation de la présente loi (L.. M jcîHet 1819, réglant le mode de fabrication des monnaies, art. i). — Un décret reihiG en forme de règlement d'administration publique détermine les conditions d^admission, au bureau du change, des matières propres à la fabrication des moiuaies. ainsi que le mode d'émission des bons de monnaie et de délivrance des eepcces. Il fixe les fi:'ais de fabrication conformément au principe posé par le paragrapbe 1 de l'article il de la loi du 7 germinal an XI (art. 2). — Le bon de monnais <blivré contre le versement des matières d'or ou d'argent forme titre contre le Trésor, à la charge toutefois par la partie versante de le faire viser immédxalem«£: et séparer de son talon par le contrôle spécial de la régie. Ce bon de monujûf Ht Comme les effets négociables du Trésor, exempté du droit et de la formalité dnlicibf? (art. 3). — n est créé une Commission de contrôle de la circulation monélalrr. composée de neuf membres désignés : un parle Sénat, un paria Chambre des dr* pûtes, un par le conseil d'État, un par la cour des comptes, un par le coa3e3 i' la Banque de France, deux par l'académie des sciences et deux par la chambre i* commerce de Paris. La commission élit son président ; elle le ch<^sit parai «e« membres. Les nominations sont faites pour trois ans ; les membres sorUBUsc<# rééligibles. Leurs fonctions sont gratuites (art. 4). — La commission s'assure de ij régulaiûté de l'émission des pièces, au point de vue du poids et du lilre, «i. i cet effet, elle fait vérifier, à la fin de chaque année, des échantillons prél«ref sur chacune des brèves admises en déli\Tance dans le cours de cette «az»f. Cette vérification porte également sur des pièces extraites de la àrcolaiioD. Le nombre et le mode de prélèvement de ces échantillons, ainsi que les nécessaires ponr garantir leur identité, seront déterminés par le d'administration publique (art. 5j. — Dans le premier mois de chaque année, '.i commission remet au président de la République un rapport sur les résnltiv de la fabrication effectuée pendant l'année précédente et sur la situatioa mtf^* rielle de la circulation. Ce rapport est publié et distribué au Sénat et à U Chambre des députés (art. 6). — Le compte détaillé des opérations de la rt^ est joint chaque année au compte général de l'administration des finaACx^ (art. 7). — Les lois actuellement en vigueur sont abrogées en ce qu'elles ont icontraire aux dispositions qui précèdent (art. 8}.
506. Sous le titre fort incomplet de Décret fixant les frais def> brication à exiger pour les matières d'or et les matines d^argrti (Journal officiel du 24 décembre 4879), le règlement d*adiiiiiustra* tion publique prévu par les articles 2 et 5 de la loi da 34 jfrilk< 4879 est intervenu à la date du 34 octobre 4879. U est utile de k reproduire intégralement; il convient de remarquer les articles i et 42 qui maintiennent au directeur général le jugement des