EN VERTU DE LA LOI DU 84 JUILLET
testations sur le titre des lingots et le droit d'ordonner la délivrance ou la refonte des brèves, et les articles 43 et 4 4 relatifs au fonctionnement delà commission de contrôle de la circulation monétaire.
Les ttaxs de fabrication à exiger des porteurs de matières sont fixés, par kilogramme au titre monétaire (0.9f)0), à six francs soixante-dix centimes (6 fr. 70) pour les matières d*or et à un franc cinquante centimes (i tt. 50) pour les matières d'argent (D. .31 octobre 1819, art. 1). — Le tarif des matières d'or ei d'argent, établi conformément à Tarticle ci-dessus, est publié et afQché au bureau du change. Les titres sont exprimés sur le tarif en millièmes et dixièmes de millième. Il n'est pas tenu compte dans les pesées des quantités inférieures & un décigramme pour For et à un gramme pour l'argent. Les sommes à payer aux porteurs de matières sont calculées d'après les titres et les poids ainsi détcnninés(art. 2). — Sont seuls admis de droit par le bureau du change: lo les lingots propres au monnayage affinés au titre minimum de neuf cent quatre-vingt-quatorze millièmes (0,994) et du poids de six à sept kilogrammes pour l'or et de trente à trente-cinq kilogrammes pour l'argent; 2* les monnaies étrangères inscrites au tarif; 3« les ouvrages d'or et d'argent marqués des poinçons de titre firançais. Les lingots d'un titre inférieur au titre ci-dessus, mais supérieur au titre monétaire, pourront être admis, s'il a été reconnu par l'essai qu'ils sont propres au monnayage (art. 3^. -— En cas de désaccord sur le titre entre les porteurs de matières et le laboratoire d'entrée, la contestation est portée devant l'administration des monnaies qui fait procéder à un contre-essai par le laboratoire de sortie. Cette opération sert à déterminer définitivement le titre, mais le porteur a la fticulté, s'il n'en accepte pas le résultat, de retirer ses matières (art. 4). -^ Après détermination du titre, il est délivré, contre le versement des matières au bureau du change, un ou plusieurs bons de monnaie au porteur ou nominatifs et transmîssibles par voie d'endossement. Ces bons sont souscrits par le caissier agent comptable de la monnaie et visés par le contrôleur au change. Mention sera faite sur les bons do l'obligation du visa. L'échéance des bons de monnaie est fixée par arrêté du ministre des finances, sans qu'elle puisse dépasser un mois (art. 5). — Au moment de la coulée des matières d'argent et après la coulée des matières d'or, le chef dos travaux et le csontrâleur de la fonderie prélèvent une goutte pour Fessai des fontes d'argent et une penille sur la première et la dernière lame pour Fessai des fontes d'or (art. G). — Le directeur des essais fait déterminer le titre de la goutte et des penilles par le laboratoire de sortie. Le résultat est constaté par un procès-verbal signé par les essayeurs. Une expédition de ce procès-verbal, certifiée par le directeur des essais, est remise sans délai à l'administration qui autorise le laminage des lames ou en prescrit la refonte, s'il y a lieu (art. 7). -^ Lorsque le monnayage d'une brève est terminé, le chef des travaux et le contrôlour principal prélèvent chacun au hasard : sur les brèves de monnaies d'or, deux pièces: sur les brèves de monnaies d'argent de 5 fk*., de 2 fr.,1 tr, et 50 centimes, quatre pièces ; et sur celles de 20 centimes, huit pièces ; sur les brèves de monnaies de bronze, cinq pièces. Ces pièces sont adressées sous le cachet des deux fonctionnaires, une au moins de chaque catégorie, à Fadministration, et les autres pièces au directeur des essais (art. 8). — Les pièces adressées à l'administration sont enfermées dans une caisse à deux clefs destinée au dépôt des échantillons devant servir aux vérifications annuelles de la commission de contrôle instituée par la loi du 31 juillet 1819. L'une des clefs est remise au