‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 348 sur 617 · RÈGLEMENT DU 34 OCTOBRE · texte numérisé non relu

RÈGLEMENT DU 34 OCTOBRE

directeur des essais, l'autre est confiée par le directeur général à rempto|é supérieur qu'il aura désigné (art. 9) . — Le directeur des essais fait essayer, par le laboratoire de sortie, les échantillons de pièces destinées à l'analyse. Les résultats de ces essais sont constatés par un procès-verbal signé par le vérificateur et les essayeurs. Une expédition de ce procès- verbal, certifiée par le directeur des essais, est adressée sans délai à l'administration (art. 10). — Le contrôleur principal fait vérifier le poids et l'empreinte de chacune des pièces composant la brève dont il a envoyé les échantillons. Il rebute les pièces qui sont en dehors du poids légal de tolérance ou dont les empreintes sont défectueuses. La vériflcation terminée, il dresse procès-verbal de ses résultats et remet une expédition de ce procès-verbal au sous-directeiir qui la transmet, revêtue de son visa, à l'administration (art. 11). — Sur le vu des procès-verbaux du directenr des essais et du contrôleur principal, le directeur général autorise la délivrance de la brève ou en prescrit la refonte, s'il y a lieu (art. 12). — Les membres de la commission de contrôle de la circulation monétaire se réunissent chaque ^oêe, conformément à l'article 5 de la loi du 31 juillet 1879, sur la convocation da ministre des finances, à l'hôtel des monnaies, à Paris. La commission se constitue en nommant son président et son secrétaire (art. 13). — Cette coinmiasioa reçoit de l'administration des monnaies les clefs de la caisse à deux seimres contenant les pièces prélevées sur chaque fabrication ou brève et mises en réserve. Après s'être assurée que le nombre de ces pièces est conforme aux indications portées sur le relevé fourni par l'administration des monnaies, elle en prélève la quantité qu'elle juge nécessaire et en fait constater le poids et le titre en sa présence par les personnes qu'elle a choisies. Des pièces prélevées dans la circulation par les ordres de la commission sont soumises aux mêmes épreuves (art. 14). — Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret (art. 15).

507. Tandis que la fabrication de la monnaie n'est centralisée dans Tunique atelier monétaire de Paris que depuis 4 880, la fabricatioD des médailles y est exclusivement concentrée depuis longtemps.

En outre, afin de mieux protéger la circulation monétairey des restrictions sévères au principe de la liberté industrielle [a~ 787 & 803] ont dû être apportées relativement à la fabrication des médailles et à remploi des presses et balanciers, par les arrêtés da 3 germinal an IX et du 5 germinal an XII. Des considérations de police, au point de vue de la morale publique et de la poUtkpie, motivent, avec Tintérêt monétaire, ces restrictions. Elles sont aa nombre de quatre : À^ défense expresse de faire frapper des niédailies, jetons ou pièces de fantaisie, ailleurs que dans les ateliers de Thôtel des monnaies de Paris (A. 5 germinal an XU, art. I); 20 nécessité d'une autorisation délivrée dans les bureaux du ministère des finances pour y faire frapper lesdites médailles, jetons ou pièces de fantaisie (0. 24 mars 4832; D. 47 février 1852, arr. 22) ; Z"* droit du ministre des finances d'accorder des permissions spéciales à des industriels de fabriquer des médailles éam

FABRICATION DBS MÉDAILLES. 477

leurs ateliers ; 4® obligation imposée aux industriels qui font usage de balanciers pour leur industrie, d'obtenir, pour posséder ces machines ( A. 3 germinal an IX ) , Tautorisation des préfets, qui peuvent la refuser, et, dans tous les cas, doivent, dans leurs arrêtés de permissions, interdire par clause spéciale la fabrication des médailles sans autorisation du ministre des finances, en visant Tarticle 3 de l'arrêté du 5 germinal de l'an XII. Une circulaire du ministre de Tintérieur du 40 avril 4873 * porte

* Voici le texte de cette importante circulaire : ^^ « Paris, le 10 avril 1873. — Monsieur le préfet, depuis quelques années, certains industriels détiennent des balanciers et frappent illégaleofent des médailles et des jetons d'or, d'argent ou de cuivre. Quelques-uns se sont même permis de répandre dans le commerce des pièces offrant une grande analogie avec notre monnaie courante. M. le ministre des finances me signale les graves inconvénients qui résultent de cette fabrication, au double point de vue du préjudice causé à l'État et du danger qui menace l'ordre public. En présence des nombreuses infractions aux lois qui régissent la matière, mon département a le devoir de prêter le concours le plus actif à l'administration des finances, pour faire promptement cesser cet état de choses par un énergique retour à la légalité. L'article 1 de l'arrêté du 5 germinal an XII, qui n'est pas abrogé, contient deux dispositions principales : la première est une défense expresse de faire frapper des médailles, jetons ou pièces de fantaisie, idlleurs que dans les ateliers de l'hôtel de la Monnaie à Paris. L'autorisation, dont les industriels sont obligés de se pourvoir en exécution de Tarrêté du 5 germinal an XII et de l'ordonnance du 24 mars 1832, pour faire frapper des médailles, est délivrée dans les bureaux de mon ministère^ à Paris ; elle tient lieu de l'autorisation exigée par l'article 22 du décret du 17 février 1852, et doit mentionner les peines encourues en cas d'infraction, La seconde disposition do l'article 1 de l'arrêté du 5 germinal an XII est relative à l'autorisation spéciale que les fabricants doivent obtenir du gouvernement, pour pouvoir frapper légalement des médailles dans leurs ateliers. Les permissions de cette nature ont été, jusqu'à présent, constamment refusées par M. le ministre des finances qui, seul, aie droit de les accorder. Toute contravention à ces deux dispositions légales devra être, à l'avenir, rigoureusement déférée aux tribunaux. Dans l'intérêt d'une prompte répression, je crois devoir, monsieur le préfet, rappeler à votre attention les termes de l'arrêté du 3 germinal an IX, dont l'exécution est plus spécialement confiée aux fonctionnaires de mon ministère. L'arrêté précité impose aux industriels qui font usage de balanciers l'obligation d'obtenir la permission de posséder ces machines. Quant aux personnes qui en détiennent sans autorisation, elles doivent en faire la déclaration à la préfecture de leur département. L'administration, ayant le droit incontestable d'accorder aux particuliers la faveur de se servir de balanciers pour leur industrie, peut, par contre, leur refuser cette permission , lorsque la demande n*est justifiée ni par la moralité du pétitionnaire, ni par les besoins réels de son exploitation. Quand vous jugerez à propos d'accueillir des instances de cette nature, vous viserez dans l'autorisation Tarticle 3 de l'arrêté du 5 germinal an XII, et vous interdirez formellement et par clause spéciale la fabrication des médailles, à moins que Ton n'ait obtenu du ministre des finances l'autorisa-

Page 1