‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 349 sur 617 · NOTION DE LÀ MONNAIE; PRINCIPES · texte numérisé non relu

NOTION DE LÀ MONNAIE; PRINCIPES

que les permissions du ministre des finances, dont il Tient d'être parlé, sans lesquelles nul industriel ne peut frapper des médailles dans ses ateliers, « ont été jusqu'à présent constamment refasées», mais constate l'existence de trop nombreuses contraTentioos.

508. Après avoir ainsi retracé les règles suivies dans le passé el dans le présent par le service administratif de la fabrication des monnaies et des médailles, nous devons traiter de la partie de la législation monétaire relative au système monétaire lui-même, dont la mise à exécution et la garde sont confiées au service monétaire ; nous devons aussi définir la monnaie et fixer sa notion.

Les lois monétaires de la France consacrent quatre grandes règles qui sont l'exacte application des saines notions de récoDomie politique; elles résultent de la loi du 7 germinal de FanXI-Elks constituent la théorie économique et légale des monnaies dites courantes, ou de la véritable monnaie, c'est-à-dire , dans Tétat actuel de notre législation, de toutes nos monnaies d'or et de la pièce de 5 francs argent ; telles étaient aussi d'après la bi de l'an XI nos autres monnaies d'argent. Voici ces règles :

509. V La monnaie doit avoir, en métal fin, une valeur réelle égale (et non pas inférieure) à la valeur nominale fixée sur son empreinte; d'où suit que l'alliage, partie de la pièce sans valeur,

tion exigée par rarticle i de Tarrêtô précité. Dans ce cas, c'esUà-dire lorsqoe cette faveur exceptionnelle aura été concédée, vous délivrerez à l'intéresse, conformément à l'article 22 du décret du 17 février 1852, une autorisation pt^c chaque spécimen soumis à votre examen. Si les médailles présentées oi!rent des inconvénients au point de vue moral^ politique ou religieux, vous n'hésiterez pas à en défendre la publication, et même à poursuivre les délinquants, dans le cas de distribution ou de mise en vente sans autorisation. J'attache, moasieur le préfet, la plus grande importance à la stricte exécution des arrêtés à& S germinal an IX et du 5 germinal an XII. L'administration arrivera ainsi i tarir, à leur source, les abus qui ont lieu dans la fabrication des médailles el qui, en se perpétuant, pourraient causer les plus grands dommages au Trésor de l'État et à la confiance publique. Telles sont, monsieur le préfet, les ittsitru^ tions que j'ai cru nécessaire de vous transmettre sur une question qui toacb; à de graves intérêts. Grâce à votre concours empressé sur lequel je compte, elles produiront, j'en ai l'assurance^ les meilleurs résultats. Je ne dois pas vos laisser ignorer, d'ailleurs, que, de son côté, M. le ministre des finances <iûit prescrire à ses agents des mesures de surveillance et de contrôle qui oosthbueront à faire rentrer dans le devoir ceux qui se sont permis d'usurper ta des privilèges de FÉtat. Recevez, monsieur le préfet, etc. Le miaiatre d€ C'atérieur^ e. db ooulard ».

économiques; loi du 7 germinal an XI. 479

ne doit s*y trouver que dans la proportion jugée scientifiquement nécessaire pour la rendre suffisamment résistante au frottement. C'est ce principe que proclame la loi de Tan XI dans sa disposition préliminaire: « Cinq grammes d'argent, au titre de neuf dixièmes » de fin, constituent Tunité monétaire, qui conserve (lois des 4 8 gern minai el 28 thermidor de l'an III) le nom de franc » ; elle l'applique sans distinction à toutes les monnaies françaises d'or et d'ai^ent, toutes frappées, aux termes de cette loi, au titre de 900 millièmes. Les principes économiques veulent qu'il en soit ainsi. La monnaie n'est pas un simple signe représentatif de la valeur des marchandises, pouvant impunément n'avoir pas en elle-même cette valeur intrinsèque, et puisant toute sa vertu d'échange dans la seule empreinte de l'autorité publique. La monnaie est une marchandise, c'est-*à-dire une chose utile et échangeable, servant de mesure aux valeurs, parce qu'elle est elle-même une valeur. De sorte que la mission de l'autorité publique en matière monétaire consiste à certifier la valeur réelle de la pièce; ce qui condamne à la fois la doctrine du prétendu droit de seigneuriage , la pratique des anciennes altérations monétaires, la disposition regrettable de l'article 4895 du Gode civil qui les suppose, et l'émission des papiers-monnaies conséquence extrême de la théorie de la monnaie-signe. Les pièces de monnaie ne sont donc que des lingots d'or ou d'argent certifiés par l'État quant à leur poids et à leur titre, qu'il serait bon d'inscrire sur les pièces, ainsi que le font déjà certains peuples [n^'S^?].

540. 2^ La seconde règle, comme toutes les autres, découle logiquement de la première. La monnaie a le cours forcé sans limite (Code pénal, art. 475 n* 44 ; avis du conseil d'État du 44 germinal an XI). Le cours forcé illimité constitue la grande caractéristique de la monnaie; il a sa raison d'être au point de vue économique et juridique en ce qui concerne la monnaie-marchandise, puisque Yaccipiens reçoit une valeur efTective absolument égale à la valeur nominale des pièces. Mais en dehors de la monnaie-marchandise, le cours forcé, au point de vue des principes consacrés par la loi de l'an XI, ne peut être qu'un expédient; des circonstances diverses peuvent l'expliquer (notamment le décret loi du 45 mars 4848 et la loi du 42 août 4870, décrétant le cours forcé des billets de la Banque de France qui, à cette dernière époque, a duré plus de six années et n'a cessé que le 4 •'janvier 4878 [n*» 578]. La loi consacre alors au profit d*un signe, bien que le plus digne de

Page 1