THÉORIE DBS MONNAIES D*APP01NT. ÂS
autres dans la mesure, et que l'expression matérielle du franc telle que le déflnit la loi de l'an XI pourrait être uniquement représentée dans son quintuple, c'est-à-dire la pièce de 5 francs. C'est ce qu'a fait la convention monétaire intervenue le 23 décembre 4865 entre la France, la Belgique, la Suisse et l'Italie, par laquelle ces quatre puissances, « animées du désir d'établir une plus complète > harmonie entre leurs législations monétaires, de remédier aux » inconvénients qui résultent pour les communications et les tran- » sactions entre les habitants de leurs États respectifs de la diversité 9 du titre de leurs monnaies d'appoint en argent, et de contribuer, » en formant entre eux une union monétaire, aux progrès de » l'uniformité des poids, mesures, et monnaies », s'engageaient notamment à frapper toutes leurs monnaies divisionnaires d'argent (2 fr., 4 fr., 50 et 20 cent.) au titre de 835 millièmes. Il est résulté de la loi monétaire du 44 juillet 4866 qui a modifié dans ce sens la loi de l'an XI, qu'il n'y a plus en France, ainsi que dans les trois autres pays contractants, de véritable monnaie d'argent que la pièce de 5 francs ; les autres pièces d'argent ne sont plus depuis 4866 que du billon d'argent.
544. Aussi cet acte international et la loi du 44 juillet 4866, se conformant aux principes économiques, se sont bien gardés de confondre avec les monnaies proprement dites ces pièces d'ar* gent cessant d'être monnaies-marchandises; elles ont suivi, en ce qui les concerne, quatre règles directement contraires à celles, ci-dessus exposées [n""" 509 à 542], édictées par la loi de l'an XI et qui ne s'appliquent plus qu'à nos pièces d'or et à la pièce de 5 francs d'argent.
A"" Les pièces, réduites à 835 millièmes, n'ont plus une valeur réelle égale à leur valeur nominale ; la différence entre les deux valeurs est des 65 millièmes de métal fin retirés ; — 2'' en conséquence, ces pièces n'ont plus le cours forcé sans limite entre particuliei*s, et sont réduites, comme le billon de cuivre limité à 5 francs par le décret du 40 août 4840, bien que dans une limite plus large, au rôle de monnaies d'appoint, însqu'èi concurrence de 50 francs pour chaque paiement, sauf pour les caisses publiques ; la loi de 1864 fixait cette limite à 20 francs, et elle était préférable. L'exem- [>le de l'Angleterre et les désirs des États contractants ont fait idmettre en 4865 celle de 50 francs. Toutefois, dans quelques éta- [jlissements coloniaux de laFrance,-où il a même fallu admettre Drovlsoirement la circulation de certaines monnaies étrangères, il
482 UNION monétaire; convention de 4865
a élé fait à Tapplication de cette deuxième règle une exception qu'il faut souhaiter passagère (art. 4 du décret du A A mai 1880 portant qu*à Mayotte et à Nossibé les pièces nationales divisionnaires auront cours légal entre particuliers et dans les paiements effectués dans les caisses publiques sans limitation de quantité). — 3^ La liberté du monnayage, qui permettrait aux porteurs de matières d'argent de bénéficier de la différence de 65 millièmes, est inconciliable avec le principe de cette fabrication ; aussi le droit de faire frapper ces pièces billonnées est-il réservé exclusivement à l'Ëtat. — Enfin, 4® TËtat lui-même ne peut avoir pour ces pièces une faculté d*éniission illimitée; en conséquence k convention limite cette fiiculté, pour chaque gouvernement, à un chiffre dont le maximum a été strictement déterminé sur la base de 6 francs par tête d*liabltants. Cette base était suf'tisante pour la France, la Belgique et b Suisse; mais bientôt cette monnaie divisionnaire y fut portée en fait de 6 fr. à 9 fr. ; cette surabondance provenait dans ces pays de Finvasion des monnaies de l'Italie, qui étaient naturellement chassées de leur pays d'émission par le cours forcé du papier-monnaie, inconciliable avec les principes de Tuiiion monétaire.
545. La loi du 44 juillet 4866 vint, en conséquence de Fade diplomatique de 4865, apporter à la législation antérieure les modifications résultant de la convention, et qui viennent d'être indiquées. L'article 9 et dernier de cette loi disposait qu* « il n*est pi5 V dérogé aux dispositions de la loi du 7 germinal an XI, en ce qui » concerne la définition du franc comme base du système mooé- » taire de France ». Un décret du 20 juillet 4866 a ensuite promulgué cette convention du 23 décembre 4865 renfermant toutes k^ conditions législatives de nos monnaies d*or et d'argent, avec b distinction fondamentale que nous avons posée entre les rnoonaici proprement dites et les monnaies d'appoint. Cette convention a constitué la Fmnce, la Belgique, l'Italie et la Suisse à l'état d'Union pour ce qui regarde le poids, le titre, le module et le cour^de leurs espèces monnayées d'or et d'argent. En 4868, la Grèce es: entrée dans cette union monétaire, dite à tort union latine fuisqne la Suisse en fait aussi partie.
546. De graves modifications se rattachant à la question fond»mentale de l'étalon monétaire [n** 549 à 523] furent apportées d'année en année à la convention de 4865 à partir de 4^74. Wrs étaient motivées par la baisse toujoui*s croissante de Fargeat, d: