‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 354 sur 617 · MONÉTAIRE DE 4865 PAR CELLE DE · texte numérisé non relu

MONÉTAIRE DE 4865 PAR CELLE DE

l'unité d'étalon d'or [n** 520 à 522]. Ces deux Étals étaient depuis longtemps d'avis de ne conférer le pouvoir libératoire illimité qu'à la monnaie d'or et de réduire la circulation de la pièce de 5 francs d'argent, comme celle de ses pièces divisionnaires, au rôle de monnaie d'appoint. Nous dirons plus loin [n" 549 à 523] que là seulement nous paraissent être à la fois la vérité scientifique et le remède au mal.

L'article 9 de la convention du 5 novembre 4878 n'a pas résolu celte question de principe, en ne suspendant que provisoirement le monnayage des pièces de 5 francs d'argent ; mais cet article a donné à chacun des cinq États contractants le pouvoir de maintenir indéliniment cette suspension et de l'imposer aux autres pour toute la durée de la convention nouvelle, en ajoutant :« Il (ce » monnayage des pièces de 5 francs d'argent) pourra être repris » lorsqu'un accord unanime se sera établi, à cet égard, entre tous » les États contractants >.

548. Nous venons d'exposer les causes qui ont rendu nécessaire la dénonciation de la convention monétaire du 23 décembre 4865 et son remplacement parla convention monétaire du 5 novembre 1878. Le texte delà nouvelle convention est calqué sur celui de ^ancienne, sauf les dispositions que nous venons de signaler et loiit l'introduction nécessitait le nouvel acte. Mais la nature même le ces dispositions explique aussi que les parties contractantes Vaient pas voulu se lier pour une nouvelle période de quinze anlées. Le traité de 4878 n'a été fait que pour six ans; exécutoire Icpuis le V janvier 4880, il expirera le 4" janvier 4886. 11 a été )romulgué en France par décret du 4«' août 4879, en vertu de la ci spéciale d'autorisation du 30 juillet 1879.

Nous reproduisons en entier le texte de cette convention monéaire, légalement promulguée, parce qu'il consacre toutes les ;onditions légales du régime monétaire de la France et des quatre LUtres États de l'Union, avec la distinction fondamentale que nous ivons posée entre les monnaies proprement dites et les monnaies l'appoint.

Convention monétaire , conclue le 5 novembre 1878 entre la France, la Belique^ la Grèce, Vltalie et la Suisse, dont les ratifications ont été échangées

Paris le l*** août 1879. ^ Art. 1. La France, la Belgique, la Grèce, l'Italie et L Suisse demeurent constituées à Tétat d'Union pour ce qui regarde le titre , le oids , le diamètre et le cours de leurs espèces monnayées d'or et d'argent. — ,rt. 2. Les types des monnaies d'or fi:'appées à l'empreinte des hautes parties ontractantes sont ceux des pièces de iOO fr. , de 50 ft*., de 20 fr., de 10 fr. et

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