‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 357 sur 617 · DU <•' JANVIER 4880 AD 4*' JANVIER · texte numérisé non relu

DU <•' JANVIER 4880 AD 4*' JANVIER

Ces pièces devront être refondues par les gouvernements qui les auront émises , lorsqu'elles seront réduites par le ft>ai de 5 V* au-dessous des tolérances indiquées plus haut, ou lorsque leurs empreintes auront disparu. — Art. 5. Les pièces d'argent fabriquées dans les conditions de l'article i auront cours légal entre les particuliers de l'État qui les a émises, jusqu'à concurrence de 50 fr« pour chaque paiement. L'État qui les a mises en circulation les recevra de ses nationaux sans limitation de quantité. — Art. 6. Les caisses publiques de chacun des cinq États accepteront les monnaies d'argent fabriquées par un ou plusieurs des autres États contractants, conformément à l'article 4, jusqu'à concurrence de 100 fr. pour chaque paiement fait auxdites caisses. — Art. 7. Chacun des gouvernements contractants s'engage à reprendre des particuliers ou des caisses publiques des autres États les monnaies d'appoint en argent qu'il a émises et à les échanger contre une égale valeur de monnaie courante en pièces d'or ou d'argent fabriquées dans les conditions des articles 2 et 3, à condition que la somme présentée à l'échange ne sera pas inférieure à iflO fr. Cette obligation sera prolongée pendant une année à partir de l'expiration de la présente convention. — Art. 8. Le gouvernement italien ayant déclaré vouloir supprimer ses coupures divisionnaires de papier inférieures à 5 fk>ancs , les autres Etats contractants s'engagent, pour lui faciliter cette opération, à retirer de leur circulation et à cesser de recevoir dans leurs caisses publiques les monnaies italiennes d'appoint en argent. Ces monnaies seront admises de nouveau dans les caisses publiques des autres États contractants, dès que le régime du cours forcé du papier-monnaie aura été supprimé en Italie. Il est entendu que, lorsque les opérations relatives au retrait de la circulation internationale des monnaies italiennes d'appoint en argent auront été déterminées, l'application des dispositions de l'article 7 sera suspendue à l'égard de l'Italie. — Art. 9. Le monnayage des pièces d'or fabriquées dans les conditions de l'article 2, à l'exception de celui des pièces de 5 fr. d'or qui demeure provisoirement suspendu, est libre pour chacun des États contractants. Le monnayage des pièces de 5 fr. d'argent est provisoirement suspendu. Il pourra être repris lorsqu'un accord unanime se sera établi, à cet égard, entre tous les États contractants. — Art. 10. Les hautes parties contractantes ne pourront émettre des pièces d'argent de 2 francs, de 1 franc, de 50 centimes et de 20 centimes fï*appées dans les conditions indiquées par l'article 4, que pour une valeur correspondante à 6 ftrancs par habitant. Ce chiffre, en tenant compte des derniers recensements effectués dans chaque État, est fixé :

Pour la Belgique, à 33,000,000

Pour la France et l'Algérie , à 240,000,000

Pour la Grèce, à 10,500,000

Pour l'Italie , à 170,000,000

Pour la Suisse, à 18,000,000

Seront imputées sur les sommes ci-dessus les quantités déjà émises jusqu'à ce jour par les États contractants. — Art. 11. Le millésime de fabrication sera inscrit, en conformité rigoureuse avec la date du monnayage, sur les pièces d'or et d'argent frappées dans les cinq États. — Art. 12. Les gouvernements contractants se communiqueront annuellement la quotité de leurs émissions de moanaies d'or et d'argent, ainsi que toutes les dispositions et tous les documents administratifs relatifs aux monnaies. Ils se donneront également avis de tous les faits qui intéressent la circulation réciproque de leurs espèces d'or et d'argent, Pi spécialement de tout ce qui parviendrait à leur connaissance au sujet de la

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