‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 359 sur 617 · RELATIVEMENT A L'ÉTALON MONÉTAIRE · texte numérisé non relu

RELATIVEMENT A L'ÉTALON MONÉTAIRE

rAllemagnc avant la première loi monétaire deTempire allemand du 4 décembre iSli^ du Danemark jusqu*en 4873, de la Nonvége el de la Suède jusqu'en 4867, de la Hollande de 4847 à 4873. 11 n'a plus guère que les préférences de TOnent, les Indes, la Chine, le Japon, TÉgypte, le Mexique, et la Russie.

S^ Le système du double étalon d'or et d'argent a servi de transition momentanée aux États ci-dessus nommés, pour passer de l'unité d'étalon d'argent à l'unité d'étalon d'or. C'est aussi ce qui a lieu dans l'Autricbe-Hongrie depuis la loi du 9 mars 4870. Hais c'est à ce système que sont énergiquement revenus les États-Unis ' d'Amérique en mars 4878 par le vote du Silver bUly ordonnant la remonétisation de l'argent, malgré l'acte contraire de 4873, malgré les engagements pris par l'État de payer les créanciers en or» malgré le veto du président de la confédération, et l'échec subi au sein de la conférence internationale [n<> 523] par eux provoquée en 4878 pour fixer la valeur relative des deux métaux. Ce système est en outre celui de l'Espagne, et malheureusement aussi celui de la France et des États de l'Union monétaire dite latine, sauf en fait la suppression actuelle à titre provisoire de la frappe des pièces de 5 fr. d'argent.

520. C'est en fait que le système du double étalon s'est introduit en France. La loi du 7 germinal an XI n'a voulu établir que l'étalon d'argent dans la pièce d'un fmnc (5 grammes d'argent au titre de 9/40°**') ; elle n'a considéré l'or que comme un métal subordonné admis comme monnaie légale (art. 6), mais non comme étalon. £n fixant la valeur de Tor à 45 fois 4/2 celle de l'argent (rapport déjà établi par la déclaration du roi Louis XVI du 30 octobre 4 785), le législateur de l'an XI, tout en voulant maintenir parallèlement dans la circulation les deux métaux, n'entendait établir ce rapport qu'à titre temporaire, parce qu'il était alors vrai; il ne commettait pas l'erreur de le tenir pour un rapport fixe et permanent. Sa pensée était que les variations sensibles dans le rapport des deux métaux devaient être suivies par la loi, soit par la refonte de l'or, soit par la modification de la valeur en francs des pièces de 20 francs.

Mais depuis l'an XI, le législateur français, surtout préoccupé du besoin de fixité dans la valeur nominale des monnaies, n'a point agi de la sorte. Il a maintenu les pièces d'or et d'argent dans leur rapport légal de 4 à 45 4/2, bien qu'il ne fût plus vrai. De 4844 à 4 849, l'or valant plus de 45 fois 4/2 le même poids d'argent, on n'a

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