Conseils sanitaires
531. Les commissions de dessèchement de marais et d'endiguement n'ont plus
d'attributions contentieuses.
532. Le conseil des prises et le jury d'expropriation ne sont pas des tribunaux
administratifs. Caractère commun à tous les tribunaux administratifs.
524. Commissions de plus-value. - Nous avons déjà vu que l'exécution des travaux publics a souvent pour conséquence indirecte d'augmenter la valeur des propriétés riveraines : de là les indemnités de plus-value que ces propriétaires peuvent devoir dans certains cas à l'État, au département ou à la commune, qui fait exécuter et qui paie ces travaux.
Cette indemnité de plus-value peut être réclamée par voie d'ex- :eption^ lorsque l'exécuteur des travaux se trouve en présence l'une demande d'indemnité formée contre lui par le propriétaire, <Ài pour dommage causé à sa propriété par Texécutlon des némes travaux, soit pour cause d'expropriation partielle de sa Propriété; dans ces deux cas, l'administration répond à cette denande en faisant valoir la plus-value créée par ces travaux, et en [cmandant que celle qui lui est réclamée soit diminuée d'autant, îous avons indiqué la première hypothèse en ti-aitant des travaux ublics et de la compétence des conseils de préfecture [n"* 329 3"^]. a seconde hypothèse est réglée par l'article 54 de la loi du 3 mai 844, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique [n" 806 à 34 et ci-dessous n*»525] ; ce texte fait au jury d'expropriation une bligation légale d'en tenir compte dans l'évaluation du montant e l'indemnité. Dans ces deux hypothèses , la juridiction compétnle pour apprécier la plus-value résultant de l'exécution des