‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 368 sur 617 · PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE PLUS-YILUB · texte numérisé non relu

PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE PLUS-YILUB

cret peut intervenir soit avant le commencement des travaux, soit avant leur achèvement, soit même après cet achèvement (G. d'Ét. \ 5 mai A 856, de l'Épine).

Lorsque, par suite des travaux déjà énoncés dans la présente loi ( ouvertures de canaux de navigation et de grandes routes), lorsque , par l'ouverture de nouvelles rues, par la formation de places nouvelles , par la construction do quais, ou par tous autres travaux publics généraux, départementaux ou communaux, ordonnés ou approuvés par le gouvernement, des propriétés privées auront acquis une notable augmentation de valeur , ces propriétés pourront être chargées de payer une indemnité qui pourra s'élever Jusqu'à la valeur de la moitié des avantages qu'elles auront acquis; le tout sera réglé par estimation dans les formes déjà établies par la présente loi, jugé et homologué par la commission qui aura été nommée à cet effet (Loi du 46 septembre 1807, sur le deasécheweni des marais, etc., art. 30).— Les indemnités ne seront dues par les propriétaires des fonds voisins des travaux effectués^ que lorsqu'il aura été décidé, par un règlement d'administration publique rendu sur le rapport du ministre de l'intérieur, et après avoir entendu les parties intéressées, qu'il y a lieu à l'application des deux articles précédents (art. 32).

527. Ces commissions Statuent, sauf recours au conseil d'État; elles sont composées de sept membres nommés par décret (art. 43 et 44 de la loi du 46 septembre 4807) ; le décret qui les institue pourvoit aux autres parties de leur organisation (art. 45). Leur décision est précédée d'une estimation des propriétés soumises au paiement de la plus-value, faite par trois experts qui doivent pré* ter serment à peine de nullité de leurs opérations et de la décision de la commission spéciale, ainsi que Ta jugé un arrêt du conseil du 16 août 4860, relatif à la ville de Toulouse, conforme à deux arrêts antérieurs des 20 avril 4854 et 4 5 mai 4856.

528. Non-seulement l'article 30 de la loi du 46 septembre 4807 fixe à la moitié de la plus-value le maximum de l'indemnité qui peut être mise à la charge des propriétaires par la commission de ^Iu&-Yalue, mais, en outre , elle a laissé au propriétaire le choix 3ntre les quatre modes de libération déterminés par l'article 34 , ;ans que la commission puisse lui en imposer un (G. d'Ét. avis du 16 avril 4843).

Les indemnités pour paiement de plus-value seront acquittées, au choix des lébîteurs, en argent, ou rentes constituées à quatre pour cent net, ou en délaisicmont d'une partie de la propriété si elle est divisible ; ils pourront aussi [«^laisser en entier les fonds, terrains ou bâtiments, dont la plus-value donne ieu à l'indemnité ; et ce, sur Testimation réglée d'après la valeur qu'avait l'objet vant l'exécution des travaux desquels la plus-value aura résulté (L. 16 sep* cmbre 1807, art. 31).

500 COMMISSIONS GONTBNTIEUSES DE UQUIDATION.

528 bis. Si le propriétaire se refusait au paiement de riodeniDilê fixée par la commission , ou en appel par le conseil d*tet, k recouvrement en serait poursuivi comme celui de toute créance résultant de Texécution de travaux publics , par le percepteur «i vertu d'un mandat exécutoire délivré par le préfet, et conformément au décret du 27 mai 4854 ; les réclamations seraient jugées par le conseil de préfecture sans que le chiffre fixé par la commission puisse être remis en question devant lui (G. d*Ët. 1^ juin 4870, Morin). Pour assurer le paiement de cette indemnité» les articles 24 et 34 de la loi de 4 807 accordent à l'administration un privilège s»r la plus-value, si le décret exigé par l'article 32 a été soumis à li formalité de la transcription; en cas de difficulté relatiye au privilège avec les autres créanciers du propriétaire , les tribim&ai civils pourraient seuls en connaître.

529. Commissiom contentieuses de liquidation, — Ces commissions n*ont jamais qu'une existence provisoire; elles ne sont formées qu'accidentellement en vertu de lois ou décrets qui les orpnisent, en les chargeant de liquider des droits privés à la répartitîci d'une indemnité allouée par une loi : telles ont été les commisâoiide liquidation instituées, en vertu de la loi du 27 avril IS23 ou accordait une indemnité d'un milliard aux émigrés dont les bieas avaient été confisqués et vendus en vertu des lois réYolutioDnain& en vertu de la loi du 30 avril 4826 (art. 5), pour la répartition ce l'indemnité de cent cinquante millions obtenue au profit des anciens colons de Saint-Domingue dépossédés; et par le décret de 24 novembre 4849 pour la répartition de l'indemnité accordée aiu habitants des colonies françaises par suite de l'affranchisseiDei: des esclaves.

Dans cette catégorie peuvent être placées les commissions adm.^ nistratives instituées par les lois des 6 septembre 4871, 7 juin 4^73 (art. 2) et 28 juillet 4 874 (art. 3 et 4) pour liquider les dédomcugements alloués aux victimes de la guerre et des événements àe 4 870-74 , l'article 4 de cette dernière loi donnant à la commiâston ~' droit de statuer «définitivement, souverainement et sans recoon » [n"383et384].

530. Conseils sanitaires.-- Ces conseils, institués par la légi:iition relative à la police sanitaire , dont nous parlerons parmi le restrictions que comporte la liberté de circulation [ii* 736\ cti principalement des attributions consultatives en matière d'administration ; toutefois , ils statuent au contentieux et en àemi:T

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