FONCTIONS JUDICIAIRES DU SÉNAT
cour de justice : i^ pour juger le président de la République; 20 pour juger les ministres ; et 3® pour juger toute personne prévenue d'attentat commis contre la sûreté de FÉtat. Le Sénat est* saisi, dans les deux premiers cas, par la mise en accusation que peut seule prononcer la Chambre des députés [n**» 46 et 54]. Dans le troisième cas, le Sénat est saisi par un décret présidentiel rendu en conseil des ministres, et qui, si la justice ordinaire est saisie, peut intervenir jusqu'à Tarrôt de renvoi devant la cour d'assises. Une loi, ou, à défaut de loi, le Sénat, détermine le mode de procéder pour Taccusation, Tinstruction et le jugement. [Voir^ à propos des privilèges de juridictioriy n** 746 et 747. J
Toutes les constitutions monarchiques ou républicaines ont reconnu, comme celle de 4875, la nécessité de constituer une juridiction plus élevée, investie d'une double compétence ratione personœ ou ratione dignitatiSy et ratione materiœ ^ en raison soit de la position politique élevée des accusés, soit de la gravité et de la portée politique du crime. Mais le législateur de 4875 avait le choix entre deux systèmes : celui des Chartes de 4844 et de 4830, qu'il a imité, et qui donnait à la Chambre des pairs, c'est-à-dire à un corps également politique, cette haute attribution judiciaire ; et celui des hautes cours de justice, composées, sur le modèle des cours d'assises, de magistrats appartenant à la cour de cassation, et de hauts jurés pris par la voie du sort dans tous les conseils généraux, système qui était organisé parles Constitutions de 4794, de l'an m, de l'an YIII, de 4848 et de 4852.
46. La Chambre des députés possède aussi, en outre des attributions législatives constituantes et électives, qui lui sont communes avec le Sénat, deux attributions qui n'appartiennent qu'à elle seule : 4<> les lois de finances doivent d'abord lui être présentées et être votées par elle, avant d'être soumises au Sénat, sans préjudice du pouvoir de celui-ci de rejeter ou d'amender ces lois comme toutes les autres [n^^ 39] ; 2"" si le Sénat a seul le droit de juger le président de la République et les ministres, la Chambre des députés a seule le droitdelesmettreenaccusation[no45]. [Voir aussi n~38 et 43 2o].
47 Suivant la règle de l'unité d'action gouvernementale et administrative [n® 26], le pouvoir exécutif est confié aux mains d'un seul homme ; il porte le titre de président de la République, et, conformément à l'institution républicaine, il est électif, renouvelable par rélection et par périodes fixes. L'élection du président a
46 POUVOIR exécutif; président de la répurlique.
lieu à la majorité absolue des suiTrages par le Sénat et par la Chambre des députés réunis en assemblée nationale; la durée de ^on pouvoir est de sept ans ; il est indéfiniment rééligible. S*il y a solution de continuité et vacance par décès ou par toute autre cause, dans Tintervalle très court qui doit s*écouier avant une nouvelle et immédiate élection, le conseil des ministres est investi du pouvoir exécutif (L. G. 25 février, art. 2 et 7 ; L. G. 46 juillet, art. 3).
Ces textes ont reçu leur application le 30 janvier i 879 à l'occasion de la démission du président de la République et de son remplacement par Télection d'un nouveau président, élu dans l'assemblée nationale composée des deux Chambres, par 563 voix, sur 670 suffrages exprimés. Cette élection a mis fin à la disposition du g 4 de l'article 8 de la loi constitutionnelle du 25 février 4875, qui avait réservé exclusivement jusqu'au 20 novembre 4880 au président de la République le droit de provoquer la révision de la constitution.
48. Nous avons déjà vu quelles sont les attributions constituantes et législatives du président de la République. — Il partage avec les chambres le droit de demander la révision des lois constitutionnelles en tout ou en partie (L. G. 25 février, art. 8 [n^ 38] ). — Il partage avec les chambres Tinitiative législative et peut exiger des deux chambres une nouvelle délibération, sans pouvoir jamais ni faire partie des assemblées, ni participer personnellement au vote et même à la discussion des lois, conformément au principe de la séparation des pouvoirs (L. G. 25 février, art. 3 g 4 ; L. G. 46 juillet, art. 6 et art. 7 § 2 [n» 39] ).
49. L'article 3 § 4 in fine de la loi du 25 février 4875 dispose que le président de la République « promulgue les lois lorsqu'elles » ont été votées par les deux chambres ; il en surveille et en as- » sure l'exécution ». L'article 7 § 4 de la loi du 46 juillet 4875 fixe le délai de la promulgation, à un mois de la date de la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée, et à trois jours en cas de déclaration d'urgence par les deux chambres.
Un décret du 6 avril 4876 a pourvu à l'exécution de ces dispositions, en réglant la formule de promulgation des lois ; il y a lieu de regretter qu'il n'oblige pas à insérer dans le décret de piomuigationladate du dernier vote législatif, qui constitutionnellement donne sa date à la loi [voir n^* 20, 24 et 39].
Un décret-loi du gouvernement de la défense nationale du 5 no-
PROMULGATION, PUBUGATION ET DATE DBS LOIS. 47
Tembre 4870, toujours en vigueur, a modifié la législation antérieure en ce qui concerne la publication des lois qui résulte actuellement de leur insertion au Journal officiel ou au Bulletin des lois pour les actes non insérés au Journal officiel. Ce décret a confondu, d*une part, la promulgation^ qui est Tordre d'exécution de la loi [n^' 24] et s'opère par la signature du décret dont nous donnons la formule, et, d'autre part, la publication qui ne peut consister que dans son insertion dans un organe officiel de publicité.
Les délais prescrits par l'article 7 de la loi constitutionnelle du 46 juillet 4875 s'appliquent à la promulgation légalement publiée ; mais ni la date du décret de promulgation, ni la date de sa publication au Journal officiel ou au Bulletin des lois, ne devraient donner, ex post faclo^ la date de la loi \ Elle préexiste à sa promulgation qui n'est jamais un acte législatif complétant la loi comme l'était la sanction sous les constitutions monarchiques ; il en est de même au cas du g 3 de l'article 7, comme dans tous les autres ; ce paragraphe est emprunté à l'article 58 de la constitution du 4 novembre 4848, et sous cette constitution toutes les lois ont été datées des votes législatifs, dont toutes les dates étaient insérées (celle du dernier vote législatif suffisait) dans l'acte de promulgation qui lui-même n'était pas daté.
Le décret-loi du 5 novembre 4 870 a encouru en outre des critiques au point de vue des inconvénients résultant d'un double mode de publication des lois, contrairement à l'article 4 du Gode civil.
A ravenir les lois sont promalguées dans la forme suivante : « Le Sénat et LA Chambre des députbs ont adopté , le président de la République pro- MULOUE LA LOI dont U teueuT suit : (Texte de la loi). — La présente loi, délibérée el adoptée par le Sénat et la Chambre des députés, sera exécutée conune loi de rétat ». (Décret du 6 avril 1870, qui règle la formule de promulgation des lois.)
Décret-loi du 5 novembre 1870. — Le gouvernement de la défense nationale, considérant qu'il importe de prévenir les difficultés que peut faire naître le mode actuel de promulgation des lois et des décrets, et d'établir d'une manière certaine l'époque oii les actes législatifs sont obligatoires, décrète : Art. i. Dorénavant la promulgation des lois et des décrets résultera de leur insertion au Journal ofûciel de la République française, lequel, à cet égard, remplacera le Bulletin dês lois. Le Bulletin des lois continuera à être publié , et l'insertion
■ Voir notre article intitulé « De la promulgation des lois, de la date des lois p qui en résulte, et de leur contradiction avec les lois constitutionnelles du » 25 février et du 16 juillet 1875 d , dans la Revue générale du Droit , de la lé' gisitttion et de ta Jurisprudence en France et à ïétranger, tome I**, page 1 (janvier 1817).