‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 38 sur 617 · ATTRIBUTIONS GOUVERNEMENTALES DU PRÉSIDENT · texte numérisé non relu

ATTRIBUTIONS GOUVERNEMENTALES DU PRÉSIDENT

qui y sera faite des actes non insérés au Journal officiel en opérera promulgation.— Art. 2. Les lois et les décrets seront obligatoires, à Paris, un jour franc après la promulgation, et partout ailleurs dans l'étendue de chaque arrondissement, un jour franc après que le Journal officiel qui les contient sera parvenu au chef-lieu de cet arrondissement. Le gouvernement, par une disposition spéciale, pourra ordonner Texécution immédiate d'un décret. — Art. 3. Les préfets et sous-préfets prendront les mesures nécessaires pour que les actes législatifs soient imprimés et afQchés partout où besoin sera. — Art. 4. Les tribunaux et les autorités administratives et militaires pourront, selon les circonstances, accueillir l'exception d'ignorance alléguée par les contrevenants, si la contravention a eu lieu dans le délai de trois jours francs après la promulgation.

50. Le président de la République est investi des attributions gouvernementales propres au pouvoir exécutit, même de quelquesunes de celles dont le pouvoir exécutif est armé dans les monarchies. Il possède le droit de dissolution de la Chambre des députés, mais sur l'avis conforme du Sénat [n" 42 et 44]; le droit de convoquer extraordinairement les deux chambres, de les ajourner et de clore leurs sessions [n"^ 43] ; le droit de constituer le Sénat en cour de justice [n" 45] ; le droit de commander et de disposer directement des troupes, dénommer à tous les emplois civils et militaires, de présider aux solennités nationales ; d'avoir accrédités auprès de sa personne les envoyés et les ambassadeurs des puissances étrangères (L. G. 25 février 4875, art. 3), de nommer et de révoquer en conseil des ministres les conseillers d'État en service ordinaire (td., art. 4 [n* 77]).

Les lois constitutionnelles placent l'intervention des assemblées législatives à côté de quelques-unes des attributions les plus importantes du pouvoir exécutif. Il négocie et ratifie les traités, mais il doit en donner connaissance aux chambres, aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'État le permettent ; les traités de paix et de commerce, les traités qui engagent les tinances de TÉtat, ceux qui sont relatifs à des personnes et au droit de propriété des Français à l'étranger, ne sont définitifs qu'après avoir été votés par les deux chambres; nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi (L. G. ^ 6 juillet A 875, art. 8); il ne peut déclarer la guerre qu'avec l'assentiment préalable des deux chambres (td., art. 9).

Le président de la République a le droit de grâce, mais les amnislies ne peuvent être accordées que par une loi (L. 25 février, art. 3 § 2). Il ne faut pas considérer comme une application normale de celte disposition constitutionnelle la loi du 3 mars 4879, qui, dans

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