DE LA COLONISATION EN ALGÉRIE
mains des fonctions d'administrateur civil et de commandant des forces militaires. Deux décrets du 30 juin 4876 sont venus, Tun instituer auprès du gouverneur général de l'Algérie un directeur de l'intérieur, un directeur des travaux publics et un directeur des finances ; et Tautre, génémliser une règle déjà suivie pour certains services, en rattachant directement aux divers ministères l'expédition des actes de haute administration et de gouvernement en Algérie qui doivent émaner du président de la République.
L'Algérie n'a jamais cessé d*étre une des plus légitimes préoccupations des pouvoirs publics de la métropole, et c'est même ce qui explique les changements fréquents apportés dans la forme du gouvernement de notre grande possession d'Afrique. Bien qu'elle n*ait qu'un demi-siècle d'existence, elle possède déjà, ainsi que nous le constatons plus loin [n9 534], près de 400,000 âmes de population européenne, malgré les difficultés delà colonisation dans un pays qui sans doute n'est ni suffisamment peuplé , ni suffisamment exploité, mais où le sol, cette matière première de la colonisation, n'est ni disponible ni vacant , et où les terres domaniales offertes aux colons sont restreintes. Le commerce extérieur de l'Algérie est de 350 à 400 millions de francs; de nombreux chemins de fer y sont en exploitation ou en construction. G*esl dans cette même pensée de colonisation que le législateur français, bien inspiré par cette vérité d'ordre économique que la propriété indi- Tiduelle est le plus actif agent de la civilisation , a rendu la loi du 26 juillet 4873 sur la constitution de la propriété indigène en Algérie et celle du 44 juillet 4879 relative à son exécution en ce qui concerne la transcription des titres, l'enregistrement et le timbre tant de ces titres que des extraits individuels à délivrer aux ayants droit. Mais comme corollaire indispensable de la loi sur la propriété, que peut-être même il aurait dû précéder, un projet de loi a été soumis par le gouvernement à la Chambre des députés sur la constitution de l'état civil des indigènes musulmans de l'Algéiie (séance du 48 mars 4880; Journal officiel du 22 avril 4880, page 4354). L'impét foncier régulièrement assis sur un cadastre et l'augmentation modérée et purement fiscale de l'octroi de mer algérien , donneraient à l'Algérie les ressources qui lui font encore défaut.
Dans un autre ordre d'idées il ne faut pas oublier les lois sur l'enseignement, et notamment celle du 20 décembre 4879 relative à l'enseignement supérieur en Algérie ; nous avons déjà vu qu'Alger est le chef-lieu d'une académie [n" 467].
50 f TROIS Départements; division du territoire owl kt
534. L'Algérie comprend les trois départements, d*Alger, Gonstantine et Oran, ayant chacun un préfet , des sous-préfets divisés en quatre classes (un décret du 27 juillet 4875 ayant institoé en Algérie une 4™* classe de sous-préfets , par voie de transformatîoa des commissariats civils de V^ classe créés en 4842} ; et un coasdl général élu, organisé par un décret du 23 septembre 4875 sur k modèle de ceux de France, sauf la participation du général commandant la division aux travaux du conseil général pour les affaires concernant le territoire de commandement et la présence d'assesseurs musulmans, ayant voix délibérative » désignés par le gouverneur général civil.
En ce qui concerne l'admistration municipale, la loi du 44 avril 4 874 sur l'organisation municipale de la métropole a maintenu en vigueur le décret du 27 décembre 4856 sur rorganisation municipale en Algérie. Il en résulte une division des communes de l'Algérie en trois catégories : 4"" les communes de plein exercice jouissant de l'ensemble des règles constitutives de la vie municipale ; 2^ les communes mixtes, et 3^* les communes indigènes.
Les causes qui ont nécessité cette division des communes cr trois catégories soumises à un régime municipal difTérent sont aussi celles qui ont toujours fait diviser la superficie de l'Algérie en deux parties, le territoire civil et le territoire militaire oudeoooh mandement , le premier, qui jouit de la plénitude des iibertfe locales , grandissant toujours mais lentement aux dépens du secotd. Le mélange et la disproportion des éléments divers de la popobtion algérienne rend ces distinctions indispensables même avvc la haute direction de l'administration civile supérieure; il n'y a en effet en Algérie qu'environ 470,000 Français, autant d'Soropéens étrangers, 35,000 Israélites indigènes naturalisés, et 2 millions et demi d'indigènes, Arabes ou Kabyles , les uns sédentaires, les autres nomades. Si, en principe, l'esprit de l'administration civile doit tout inspirer, dans la pratique il faut des restrictions, en raison de la combinaison de ces divers éléments sur les différents poiats du territoire algérien, depuis les villes de la côte où domine la fo pulation européenne jusqu'à la zone du Sahara où elle fait presqae entièrement défaut. Aussi le gouvernement , tout en soiunettant l'administration des populations européennes et indigènes dans toute l'Algérie à l'autorité civile supérieure , a maintenu ces distinctions légales, et même soumis à la Chambre des dépotés m projet de loi ayant pour objet de conférer aux administrateurs des communes mixtes en territoire civil la répression par voie