RESPONSABILITÉ DU PRÉSIDENT ET DES MINISTRES
un intéi et politique, a cunicré exceptionnellement au gouvernement le droit anormal et sans précédent d'accorder pendant trois mois des grâces produisant les effets de l'amnistie.
Une loi du 3 avril 4 878 sur l'état de siège [rapportée n** 376] a restreint le droit du pouvoir exécutif en mettant en principe la déclaration et la levée de l'état de siège dans les attributions du pouvoir législatif.
54. Indépendamment, d'une part, de ces réserves et des actes de gouvernement ainsi placés en tout ou en partie dans la sphère d'activité de la puissance législative, et, d'autre part, de leur action sur le pouvoir exécutif par le droit de l'élire qui leur est dévolu [n''* 43 et 47], les deux chambres peuvent en outre, en vertu des lois constitutionnelles de 4875, exercer leur influence sur la direction du gouvernement par la responsabilité ministérielle Nous avons étudié Tinstitution en elle-même [n"" 28 à 34] ; il nous sufQt ici, pour éviter des redites, de signaler les textes qui la consacrent dans le droit actuel.
Le président de la République n'est responsable que dans le cas de haute trahison (L. G. 25 février, art. 6 g 2) ; dans ce cas seulement il peut être mis en accusation par la Chambre des députés et jugé par le Sénat [n" 45 et 46] ; en dehors de cetle hypothèse, il est constitutionnellement irresponsable de la politique générale et des actes de son gouvernement; c'est la règle des Charles et des monarchies constitutionnelles de 4844 et de 4830.
Les ministres au contraire « sont solidairement responsables de- » vaut les chambres de la politique générale du gouvernement et » individuellement de leurs actes personnels (L. C. 25 février, art. G 1 4) ». A cette règle fondamentale des lois constitutionnelles de i875, se rattache celle que « chacun des actes du président de la Ré- » publique doit être contresigné par un ministre (L. C. 25 février, art. 3 in fine (n* 74]) ». Le principe de la responsabilité ministérielle reçoit sa sanction pénale de l'article 42 g 2 de la loi du 46 juillet 4875 [n"" 45 et 46]. Il est mis en œuvre au point de vue politique par les dispositions de Tarticle 6 de la même loi, qui assure aux ministres l'entrée des deux chambre-, le droit d'être entendus quand ils le demandent et d'y représenter le pouvoir exécutif [n' 39].
52. La Constitution de 4875, maintenant la situation créée par une décision de l'assemblée nationale en 4874, disposait dans l'ar-