DU DROIT DE SUFFRAGE
La formule légale, passée du décret-loi de 4848 dans celui de 1852 et reproduite au numéro qui précède, pose à la fois les six règles suivantes : 4 <> l'universalité du suffrage sans condition de uîns , 2<» Tadmission du suffrage direct et Texclusion de l'élection ï deux degrés, 3*" la fixation de l'âge de l'électorat à la majorité 3rdinairey 4<^ la condition de la nationalité française, 5"" la nécessité de la jouissance des droits civils et politiques, et 6^ la coniilion de sexe et de masculinité pour la jouissance du droit de suffrage.
548. Nous n'insistons pas sur ces trois dernières conditions, léjà relevées au numéro qui précède. Les femmes, en France, ne )0nl pas admises aux droits politiques; il ne peut y avoir que des citoyens ; d'autre part , si tous les Français ne sont pas citoyens , tous les citoyens en France sont nécessairement Français. Ces règles ont toujours été considérées comme à l'abri de toute contestation sérieuse. Nous nous bornons à reproduire les articles 45 et 10 du décret organique du 2 février 4852, qui contiennent l'énumération des causes qui entraînent temporairement ou détinitivemcnt la perte du droit de suffrage; la plupart ont pour motif des condamnations judiciaires et une pensée d'indignité; l'une d'elles, ^elativc aux interdits, est fondée sur leur incapacité naturelle.
Ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales : !<> les individus privés
(c leurs droits civils et politiques par suite de condamnation soit à des peines
itlictives ou infamantes, soit à des peines infamantes seulement; 2* ceux aux-
ucls les tribunaux, jugeant correctionnellement, ont interdit le droit de vote
t d'élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction ; 3« les
ondamnés pour crime à Temprisonnement, par application de l'article 463 du
.ode pénal ; k^ ceux qui ont été condamnés à trois mois de prison, par appli*
ation des articles 318 et 423 du Code pénal ; 5* ra% condamnés pour vol, escro-
uerie, abus de confiance, soustraction commise par les dépositaires de deniers
ublics ou attentats aux mœurs, prévus par les articles 330 et 3«')4 du Code pé-
il, quelle que soit la durée de l'emprisonnement auquel ils ont été condam-
&s ; 6« les individus qui, par application de l'article 8 de la loi du 17 mai 1819
', de larticle 3 du décret du 11 août 1848, ag^^nt été condamnés pour outrage
la morale publique et religieuse ou aux bonnes mœurs, et pour attaque contre
principe de la propriété et les droits de la famille ; 7* les individus condam-
kàplus de trois mois d'emprisonnement en vertu des articles 31, 33, 34,35,
[^ 38, 39, 40, 41, 42, 45 et 46 de la présente loi ; 8* les notables, grefBers et of-
iirrs ministériels destitués en vertu de jugements ou décisions judiciaires ;
les condamnés pour vagabondage ou mendicité; lO"* ceux qui auront été
iidamnôs à trois mois de prison au moins, par application des articles 439,
P, 444, 445, 446, 447 et 452 du Code pénal ; 11<> ceux qui auront été déclarés
npables des délits prévus par les articles 410 et 411 du Code pùnal-ct par la loi
^21 mai 1836 portant probibition des loteries [voir n* 561] ; 12* les militaires con-