U RÈGLE DD SUFFRAGE UNIVERSEL SANS
damnés au boulet ou aux travaux publics ; 13* les individus condanmésàreoprisonnement, par application des articles 38^ 41, 43 et 45 de la loi da 21 uîh 1832 sur le recrutement de l'armée; 14« les individus condamnés à Temprivcnement, par application de l'article 1*' de la loi du 27 mars 1&51 ; 15* c«mix qr ont été condamnés pour délit d'usure ; 16^ les interdits ; 17* les fûlli? vz réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux ftvnçais, scU '^ jugements rendus à l'étranger mais exécutoires en France (Décret orgaaipt du 2 février 1852, art. 15). — Les condamnés à plus d'un mois d'emprisoaaement pour rébellion, outrages et violences envers les dépositaires de rnitorûe ou de la force publique, pour outrages publics envers un juré à raison ds s^ fonctions, ou envers un témoin à raison de sa déposition, pour déËts pmif par la loi sur les attroupements et la loi sur les clubs, et pour infractioii i )i loi sur le colportage, ne pourront pas ttre inscrits sur la liste éleetoralo pédant cinq ans, h dater de l'expiration de leur peine (art. 16).
549. Des trois premières règles ci -dessus [n* 547] dont noe avons à établir la portée » celle qui , dans la législation électorale, domine toutes les au très , est la règle de l'universalité du suffru^ sans conditon de cens. Un document officiel du goavememel républicain * a constaté que <( le suffrage universel a été sc«- » dainement , il y a vingt-cinq ans , érigé chez nous en doç» » politique ». C'est nier indirectement la théorie qui voit dan^ir droit de suffrage un droit naturel. En s'exprimant comme dï^^ venons de le voir, MM. Thiers et Dufaui-e ontreconna hauteoMiit dans le droit de suffrage, un droit dérivant de la loi et que la ^• peut régler; il suffit de ce principe, le pouvoir du législatecri procédera ce règlement sans violer aucun droit naturel, poar<r'i> en résulte le rejet de ce qui a été appelé « le principe brutal elic- » magogique de la souveraineté pure et absolue du nombre^ ^ G*est ainsi que l'entendaient en 4789 les législateurs dunou^ droit public de la France; et Robespierre, dans sa dissidence ï< eux, soutenait lui-même dans la séance de l'Assemblée coostitairdu U août 4791, que la loi pouvait exiger un cens électoral au prix de dix journées de travail pour les électeurs da sec^ degré, tandis que les commissions de l'Assemblée en demaDdii^j cinquante.
C'est donc en vertu de son pouvoir librement exercé qae le «"]
* Exposé des motifs du projet de loi électorale présenté par U. Tlk:^- f" sident de la République (annexe à la séance de l'assemblée nationale ii^i^^l 1873). — ' Rapport à l'assemblée nationale sur le projet devenu la loi do lîM 1873 , article 5 , portant que l'assemblée nationale ne se séparerait fi* d'avoir statué ; !• sur l'organisalion des pouvoirs, 2* la création d'à»? *?chambre, et 3* la loi électorale.
CONDITION DE GBNS ET SA RAISON D'ÊTRE. 5i5
eiir de 4874 et de 4875, rejetant tout système consistant à du droit de suffrage le privilège exclusif de la fortune par lissement d'un cens électoral élevé, comme sous les Chartes !44 et de 4830, ou même consistant à exiger de l'électeur ription au rôle des contributions directes pour une somme aux trois journées de travail des citoyens actifs de la Gonsti- 1 de 4794, a consacré de nouveau, comme les législateurs 48 et de 4852, la règle fondamentale du suffrage universel condition de cens. Elle est fondée sur cette considération que itoyen, par son travail, par sa famille, par ses dépenses, par pots indirects ou directs qu*il paie, contribue à la richesse du ît au fonctionnement de la société; il est donc juste que tout 16 qui n*est pas présumé incapable pour cause de danger
ou d'indignité personnelle, ait le droit de participer à la tîon des lois de son pays , sauf Tinfluence loyale que Tintele ou les intérêts peuvent exercer sur les électeurs sans te à leur liberté. L'universalité du suffrage est écrite dans la
\0 août 4874 sur les conseils généraux (art. 5 [m 430]), la loi du 7 juillet 4874 sur Télectorat municipal [n^ 555j, 1 loi constitutionnelle sur les pouvoirs publics du 25 février irt. 4 g 2), et dans la loi organique sur l'élection des députés novembre 4875 [n" 556, 564, 562 et 564], t en vertu du même principe que le législateur a pu introdans ces lois électorales une réglementation d'une autre nalotamment en ce qui concerne les conditions de domicile ou dence [n»* 552 et 553], et d'inscription sur les listes électorales i et 558]. La loi constitutionnelle du 24 février 4875 sur la sition et l'organisation du Sénat, et la loi organique du
4875 sur les élections des sénateurs [n« 565], procèdent rc à l'organisation d'un suffrage spécial et très -restreint, ,'quel il faut reconnaître trois degrés successifs d'élections ], pour rattacher au suffrage universel les élections selles organisées par les fondateurs de la république constilelle.
La seconde règle, celle du suffrage diredj résultait des disns des lois électorales de 4849 et de 4852, mais non des constitutionnels en vigueur avant 4870. Un éminent juriste \ en commentant la Constitution du 44 janvier 4852, sur
rrière. Cours de droit public et administratif, 5"* éd., l. I, p. 92.