DEUX LISTES ÉLECTORALES PAR COMMUNE
dessein que la loi a évité l'expression de domicile Hais elle admettait aussi que les fonctionnaires publics, quelle que soit b durée de leur habitation dans la commune, doivent èdtm'^ sur la liste électorale (cb. req. 44 mai 4858 ; 3 et 6 mùil^: 30 avril 4866; 24 avril 4869, Lissagaray).
L'autre partie de la liste contenait tous les électeurs ajant ai année de domicile réel dans la commune , en vertu de labiifvrganisation municipale provisoire du 44 avril 4874 (art 4[n«22(i; qui avait porté, pour les élections au conseil municipal, h dir^ du domicile réel à une année , et la loi du 40 août 4871 (artJ disposant que les élections aux conseils généraux ont lieu soi fe < listes dressées pour les élections municipales (les autres r^ie^c^ Télectorat demeurant communes aux trois sortes d'élections).
554. Les lois du 7 juillet 4874 et du 30 novembre 4875 0111©sacré cette division , et créé dans chaque commune deox Ist électorales absolument distinctes, non-seulement en raison it. différence dans la durée de résidence exigée par ces lois pff Texercice du droit de suffrage , mais encore en raison debrè?" mentation différente dont ce droit est l'objet au point de ^ ces conditions d'exercice.
Une de ces deux listes électorales est dite liste ilectorakm'^ cipale , et l'autre , liste électorale politique.
La première, dressée conformément à la loi du 7 juilleHSTi?l'électorat municipal, est relative i toutes les élections locî^ 4" aux élections municipales (en vertu de ladite loi), 2* ain t-s tions aux conseils généraux (L. 40 août 4874, arL 5 [n* 43i^' . 3"* aux élections aux conseils d'arrondissement (L. 30 juillet <«^ I art. 3 [n«480]).
L'autre liste électorale , dressée conformément à la loi da 3l:vembre4875 [n® 556], est relative aux élections politiques, par mentaires ou législatives, pour les membres de la Gtiambrti:: députés.
555. La loi du 7 juillet 4874 sur l'électorat municipal (:£' d'une circulaire adressée pour son exécution, le 42 juillclsu'* par le ministre de l'intérieur aux préfets) ne contient qu'un ;• nombre d'articles qui se divisent naturellement, soi^anl objet, en deux parties. Les premiers organisent iaconfectioo «: " listes électorales destinées aux élections locales, en confiaBi^"'mission, non plus au maire exclusivement comme dans b •- *~