U8TE ÉLECTORALE MUNICIPALE ET DÉPARTEMENTALE
lation antérieure, mais à une commission où dominent les représentants de la commune à côté d'un représentant de TÉtat (il n'y a lieu de nommer plusieurs commissions dans une commune que bloque le conseil général a usé de son droit de la diviser en sections [u9 i 53] ). Le projet de loi électorale du 20 mai i 873 avait déjà reconnu la nécessité de ce changement quand il disait : « Les listes » actuelles, surtout dans les grandes villes, présentent de telles » irrégularités, qu'elles ne peuvent servir qu'à fournir d'utiles > renseignements ».
A partir de la promulgation de la présente loi, une liste électorale relative aux élections municipales sera dressée dans chaque commune par une commission composée du maire , d*un délégué de Tadministralion désigné par le préfet, et d'un délégué choisi par le conseil municipal. Dans les communes qui auront été divisées en sections électorales , la liste sera dressée dans chaque section par une commission composée : 1* du maire ou d'un adjoint , ou d'un conseUler municipal dans l'ordre du tableau ; 2^ d'un délégué de l'administration désigné par le préfet ; 3* d'un délégué choisi par le conseil municipal. [ Voir le {3 au n* i53.] A Paris et à Lyon, la liste sera dressée dans chaque quartier ou section par une commission composée du maire de l'arrondissement ou d'un adjoint délégué, du conseiller municipal élu dans le quartier ou la section, et d'un électeur désigné par le préfet du département. î\ sera dressé on outre , d'après les listes spéciales à chaque section ou quartier, une liste g^^nérale des électeurs de la commune, par ordre alphabétique. A Paris et à Lyon, cette liste générale sera dressée par arrondissement (L. 7 Juillet 1874, relative à Véleclorat municipal, art. 1"'). — Les listes seront déposées au secrétariat de la mairie, communiquées et publiées conformément à l'article 2 du décret réglementaire du 2 février 1852. Les demandes en inscription ou en radiation devront être formées dans le délai de vingt jours, à partir de la publication des listes; elles seront soumises aux commissions indiquées dans l'article 1*', auxquelles seront adjoints deux autres délégués du conseU municipal. A Paris et à Lyon , deux électeurs domiciliés dans le quartier ou la sectiou et nommés, avant tout travail de révision, par la commission instituée en l'article 1«% seront adjoints à cette commission (art. 2). — L'appel des décisions de ces commissions sera porté devant le juge de paix, qui statuera conformément aux dispositions du décret organique de 1852 (art. 3). — L'électeur qui aura été l'objet d'une radiation d'office de la part des commissions désignées à l'article 1*', ou dont l'inscription aura été contestée devant les dites commissions, sera averti sans frais par le maire et pourra présenter des observations. Notification de la décision de la coQunission sera, dans les trois Jours, faite aux parties intéressées, par écrit et à domicile , par les soins de Tadministration municipale ; elles pourront interjeter appel dans les cinq jours de la notification. Les listes électorales seront réunies en un registre et conservées dans les archives de la commune. Tout électeur pourra prendre communication et copie de la liste électorale (art. 4).
556. La loi organique du 30 novembre 4875, en ce qui concerne les procédés de confection des listes électorales politiques, a laissé
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subsister les prescriptions des décrets organique et réglementiâre du 2 février ^ 852 [n* 545].
Aux termes de l'article 8 du décret réglementaire du 2 fénier 4852, la liste électorale close le 34 mars reste jusqu'au 34 mars de Tannée suivante telle qu'elle a été arrêtée. L'article 49 du même décret porte que nul ne peut voter s'il n'est inscrit sur la liste, ei quand une élection a lieu du 4""' janvier au 34 mars , la liste dont parle la loi est incontestablement celle qui a été close l'année précédente, puisque celle qui est en cours de préparation n'est qu'un projet qui n'aura d'existence légale qu'à partir du 4«' avril.
Une circulaire du ministre de l'intérieur du 25 janYÎer 487€. adressée aux préfets pour l'exécution de la loi du 30 noveml^O' 4 875, a rappelé une règle ' déjà fixée par de nombreuses drcohir^ antérieures mais souvent méconnues, bien que résultant du décre! de 4852.
557. Le Bulletin officiel du ministère de Vintériettr (4875, p. if a publié comme annexe à une circulaire du ministre du 21 dé* cembre 4 874 , le tableau suivant des époques et délais , commai: aux deux listes, des diverses opérations relatives à la révision de listes électorales. Le rapport de la commission de rassemblée ^ la loi de l'électorat municipal avait dit : t Rien n'est changé qoao: » au mode de publicité des listes et aux délais ouverts pour le? » réclamations. Le juge de paix continuera à en connaître en » appel, selon les prescriptions du décret organique de 4852. U i> recours en cassation reste ouvert contre la décision du juge ti^
* « La disposition de rartîcleS du décret réglementaire du 2 février 18S1 r. autorise à ajouter à la liste, après sa clôture, les électeurs porteurs d'une k:sion du juge de paix, avait été quelquefois interprétée en ce sens que lesju^ de paix pouvaient, après le 31 mars, être saisis^ soit de demandes directr? : inscription , soit d'appels contre des décisions de commissions char(:é«s c révision des listes. II y avait là un double excès de pouvoir. D'une psrt. * juges de paix ne sont jamais , en matière d'inscription sur les listes électon.^ juges du premier degré, et ne peuvent connaître que des demandes porter "• première instance devant les commissions électorales; d'autre part, ils &f privent statuer que sur les appels formés, au cours de lâ révision stnauelh, --'-les délais spécifiés au décret organique du 2 février 1852 (art. 21 ) et à h i- . "• 7 juillet 1874 (art. 4), c'est-à-dire dans les cinq jours de la notification dt* 1' * sions des commissions électorales. En conséquence , les seules déciâioss «a^ claires qui pourraient modifier la liste électorale close le 31 mars 1873 > celles qu'auraient rendues postérieurement à cette date les juges de paix : cour de cassation , mais sur des demandes en inscription ou en radtali's i-' mées devant les commissions du 15 Janvier au 4 février 1fi75 :