JOUIS
TIXMIS
dM
DÉbAïa.
10 janvier.
U janvier.
15 janvier.
4 février.
9 février.
12 février, n février.
27 février.
2 mars.
31 mars.
558. La seconde partie de la loi sur Télectorat municipal du 7 juiUet 4874 détermine ceux qui doivent être inscrits sur les listes électorales municipales et départementales, en faisant, au point de vue de la durée de la résidence et des conditions de l'inscription, de nombreuses distinctions. Il faut remarquer qu'il résulte du g 4 de l'article 5 que, pour qu'un citoyen soumis à deux années de résidence puisse être inscrit en vertu de ce paragraphe, il est indispensable qu'il en fasse la demande personnelle par luiinéme ou par mandataire ; la demande d'un tiers sans procuration spéciale serait insuffisante (c. c. 4" octobre 4874, Viaut\ cassation d^ine décision du juge de paix de Lusignan); il en est de même de la déclaration exigée par le g 2, qui doit être faite ou par l'électeur en personne, ou par une lettre de lui au maire parvenue dans le délai , ou par un tiers nanti d'un mandat formel (c. cass. 46 et 418 novembre 4874).