‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 388 sur 617 · LOI SUR L'ÉLECTORAT MUNICIPAL; STATISTIQUE · texte numérisé non relu

LOI SUR L'ÉLECTORAT MUNICIPAL; STATISTIQUE

Sonl inscrits sur la liste des électeurs municipaux tous les citoyens i^ i» vingt et un ans, jouissant de leurs droits civils et politiques, et n'étant dii« aucun des cas d'incapacité prévus par la loi : {* qui sont nés dans la commiiEf ou y ont satisfait à la loi de recrutement, et, s'ils n'ont pas conservé leur ksdence dans la commune, sont venus s'y établir de nouveau depuis six moii a*, moins. Sont réputés nés dans la commune ceux dont le père ou la mère est designé, dans l'acte de naissance, comme ayant sa résidence dans la oommoiîe; 29 qui, même n'étant pas nés dans la commune, y auront été inscrits depois u an au rôle d'une des quatre contributions directes ou au rôle des prestatk-t; en nature, et, s'ils ne résident pas dans la commune, auront déclaré voakxr } exercer leurs droits électoraux. Seront également inscrits, aux termes da présent paragraphe, les fils et gendres des mêmes électeurs, dispensés de la prestation en nature, et les habitants qui , en raison de leur âge ou de leur sastr. auront cessé d'être soumis à cet impôt; 3* qui se sont mariés dans U euemune et justifieront qu'ils y résident depuis un an au moins; 4* qui, ne setn: vaut pas dans un des cas ci-dessus, demanderont, par eux-mêmes on par Siidataire, à être inscrits sur la liste électorale et justifieront d'une résideo» : deux années consécutives dans la commune ; les électeurs appartenant à <dif catégorie ne devront être inscrits ni d'office, ni sur la demande d'an tien; .: devront déclarer le lieu et la date de leur naissance ; 5* qui, en vertu del'vticle 2 du traité de paix du 10 août 1871, ont opté pour la nationalité tnnçùtec. déclaré fixer leur résidence dans la commune , conformément à la loi da 19 jisvier 1871; 6^ qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la comKi:en qualité soit de ministres des cultes reconnus par l'État, soit de focctic-naires publics. Seront également inscrits les citoyens qui, ne remplissant p^ les conditions d'âge et de résidence ci-dessus indiquées lors de la formatûn d*: listes, les rempliront avant la clôture définitive. L'absence de la commaoe,r' sultant du service militaire, ne portera aucune atteinte aux règles ci^esRS édictées pour l'inscription sur les listes électorales (L. 7 juillet 1874, art. k- Ceux qui, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, se surfait inscrire ou auront tenté de se faire inscrire indûment sur une liste el^>rale; ceux qui, à l'aide des mêmes moyens, auront fait inscrire ou rayer, t»de faire inscrire ou rayer indûment un citoyen , et les complices de ces d^E.^ seront passibles d'un emprisonnement de six jours à un an, et d'une aof^ de 50 à 500 francs. Los coupables pourront, en outre, être privés pendant i?:^ ans de l'exercice de leurs droits civiques. L'article 463 du Gode pénal est, 6*3 tous les cas, applicable (art. 6). — Les dispositions des lois antérieures n* 9»> abrogées qu'en ce qu'elles ont de contraire à la présente loi (art. 7).

559. Le Bulletin du ministère de rintérieur publie chaque anc^ l'état numérique par département des électeurs inscrits sor k^ deux sortes de listes électorales, d*une part les listes politiques, i d*autre part les listes municipales et départementales, en Tertni' la loi du 7 juillet 4874. Ce document donne, pour Tannée 4879 2S 31 mars, dans toute la France les totaux suivants (BuU. of. i"' int. 4879, p. 250) :

Électeurs portés sur les listes électorales politiques, 10,09!,^ — communales et départementales, 9,9>S.<^

Différence, W^

FORMES D8 L*ÉLBCT10N. 523

560. Les formes de Télection sont soumises aux règles suiTantes* Le vote a lieu à la commune (L. 30 novembre 4875, art. 4) ; c*est ce qu'avait décidé une loi du 4 0 avril 4 874 , revenant, dans un sentiment de justice pour les populations rurales, à la règle des décrets de 4852, contrairement à la loi de 4849 qui faisait voter au chef-lieu de canton, et qui avait été remise en vigueur par le décret du 29 janvier 4874 pour l'élection de l'assemblée nationale. Le scrutin ne dure qu'un seul jour; il est secret.

Les opérations des assemblées électorales , soumises , par Tarticle 5 de la loi organique du 30 novembre 4875, aux dispositions des décrets de 4852, ont été l'objet d'une instruction ministérielle du 47 février 4852, qui règle dans les plus grands détails toute la mise en œuvre des élections , depuis l'ouverture de la séance et la formation du bureau jusques et y compris la rédaction du procèsverbal. Après la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement dans la forme prescrite. Le résultat est immédiatement proclamé; et le recensement général des votes qui doit déterminer rélection a lieu au chef-lieu du département (D. régi. art. 9, 25, 26, 27, 34 et 34).

Une circulaire du ministre de l'intérieur du 3 février 4876 a pourvu aussi à l'exécution de la loi électorale du 80 novembre 4875 dans toutes ses parties.

Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : I* la majorité absolue des suffrages exprimés; 2"* un nombre de voix égal au quart de celui des électeurs inscrits sur la totalité des listes électorales. Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants ; dans le cas où les candidats obtiendraient un nombre égal de suffrages, le plus &gé serait élu (L. 30 novembre 4875, art. 48).

564 . Nous reproduisons les dispositions de la loi électorale organique de 4875 qui contiennent notamment les règles ci-dessus et forment l'ensemble de cette loi , avec celles rapportées aux numéros suivants. Ces dispositions réservées de la loi du 30 novembre 4875, sont relatives : 4 "* à l'éligibilité et aux incompatibilités [n^ 562] ; 2"^ au vote par arrondissement et fraction d'arrondissement [n''564j ; et 3^" à la durée du mandat [n"" 42]. Nous renvoyons, pour les élections des colonies et de l'Algérie, à la partie de l'ouvrage qui leur est consacrée [n'* 533 à 544].

Les députés seront nommés par les électeurs inscrits : t* «ur les listes dressées en exécution de la loi du 7 juillet 1874 ; 2* sur la liste complémentaire

Page 1