‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 389 sur 617 · LOI ORGANIQUE DU 30 NOVEMBRE IS · texte numérisé non relu

LOI ORGANIQUE DU 30 NOVEMBRE IS

Comprenant ceux qui résident dans la commune depuis six mois. L'iascription sur la liste complémentaire aura lieu conformément aux lois et réglemente qm régissent actuellement les listes électorales politiques , par les commissioiis et suivant les formes établies dans les articles i , 2 et 3 de la loi du 7 ju'itet 1874. Les pourvois en cassation relatifs à la formation de Tune ou Taoïre liste seront portés directement devant la chambre civile de la cour de cassation. Les listes électorales arrêtées au 3i mars 1875, en exécution de ces lois, sarvîront jusqu'au 31 mars 4876 (Loi organique sur rélection des dépaiés, dt 30 novembre 1875 , art. l"** ). — Les militaires et assimilés de tous grades A toutes armes des armées de terre et de mer ne prennent part à aucun vcte quand ils sont présents à leur corps, à leur poste ou dans Texercice de laor» fonctions. Ceux qui, au moment de l'élection, se trouvent en résidence libre, en non-activité ou en possession d'un congé régulier, penvent voter dus h commune sur les listes de laquelle ils sont régulièrement inscrits. Cette dernière disposition s'applique également aux officiers et assimilés qui sont cb disponibilité ou dans le cadre de réserve (art. 2). — Pendant la durée de li période électorale, les circulaires et professions de foi signées des candidats, les placards et manifestes électoraux signés d'un ou plusieurs électeurs, pourront, après dépôt au parquet du procureur de la République , être affichés et distribués sans autorisation préalable. La distribution des bulletins de vote n'est point soumise à la formalité du dépôt au parquet. Il est interdit à tout açeat de l'autorité publique ou municipale de distribuer les bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats. Les dispositions de l'article 19 «i« la loi organique du 2 août 1875 sur les élections des sénateurs [n* 563] sercct appliquées aux élections des députés (art. 3). — Le scrutin ne durera qou seul jour. Le vote a lieu au chef-lieu de la commune ; néanmoins chaque commune peut être divisée, par arrêté du préfet, en autant de sections que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs. Le second tour a scrutin continuera d'avoir lieu le deuxième dimanche qui suit le jour de !i proclamation du résultat du premier scrutin, conformément aux disposilioei de l'article 65 de la loi du 15 mars 1849 (art. 4). — Les opérations du n^ auront lieu conformément aux dispositions des décrets organique et réglemfataire du 2 février 1852. Le vote est secret. Les listes d'émargement de c)a^^ section, signées du président et du secrétaire, demeureront déposées peniu» la huitaine au secrétariat de la mairie, oii elles seront communiquées à tocu électeur requérant (art. 5). — Tout mandat impératif est nul et de nul eff^: (art. 13). — Les députés sont élus pour quatre ans. La chambre se renouvela intégralement (art. 15). — En cas de vacance par décès, démission ou autrement, l'élection devra être faite dans le délai de trois mois à partir du jour cm la vacance se sera produite. En cas d'option , il sera pourvu à la vacance ômss le délai d'un mois (art. 16). — Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il ni réuni : 1« la majorité absolue des suffrages exprimés ; 2^ un nombre de s>i'fragcs égal au quart des électeurs inscrits. Au deuxième tour, la majcrii? relative suffit; en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est élu (art. 18).— Toute infraction aux dispositions prohibitives de l'article 3 g 3 de la prescrit. loi sera punie d'une amende de 16 à 300 fr. Néanmoins, le tribunal ocrr^etionnol pourra faire application de l'article 463 du Code pénal. Les disposltkii de l'article 6 de la loi du 7 juillet 1874 seront appliquées aux listes électoralf^ politiques. Le décret du 29 janvier 1871 et les lois des 10 avril 1871, 2 mail>Tl el 18 février 1873 sont abrogés. Demeure également abrogé le paragraphe 1! >

SUR l'élection des députés. 525

l'article 15 du décret organique du 2 février 1852, en tant qu'il se réfère à la loi du 21 mai 1836 sur les loteries, sauf aux tribunaux à faire aux condamnés l'application de l'article 42 du Code pénal. Continueront d'être appliquées les dispositions des lois et décrets en vigueur auxquelles la présente loi ne déroge pas (art. 22}.

562. Sont actuellement éligibles aux élections législatives tous les électeurs âgés de vingt-cinq ans, sans conditions de cens ni de domicile, non frappés d'indignité comme se trouvant dans un des cas d'incapacité électorale perpétuelle ou temporaire.

L'article 29 du décret organique du 2 février 4852 déclarait toute fonction publique rétribuée incompatible avec le mandat de député. A. l'assemblée nationale de 4874 à 4876, tous les fonctionnaires, excepté les préfets et sous-préfets dans les départements administrés par eux pendant la durée de leurs fonctions et six mois après leur cessation, ont été éligibles Mais la loi du 25 avril 4872 a décidé qu'aucun membre de l'assemblée ne peut, pendant la durée de son mandat, être nommé ou pourvu dans la Légiond'Honneur si ce n'est pour fait de guerre, être nommé à des fonctions publiques salariées, ni, s'il est déjà fonctionnaire, obtenir de l'avancement. 11 n'y a d'exception que pour les fonctions données au concours ou à l'élection (sauf celles de conseiller d'État [n** 77]), et pour les fonctions de n^inistre, de sous-secrétaire d'État, d'ambassadeur, de ministre plénipotentiaire et de préfet de la Seine. Une loi du 46 février 4872 a réglé aussi la situation des députés fonctionnaires au point de vue de l'interdiction du cumul de leur traitement avec l'indemnité de député, fixée à 9,000 fr. par an par la loi du 4 5 mars 4849 et le décret du 29 janvier 4874. La loi électorale du 30 novembre 4 875 a supprimé cette règle de l'éligibilité presque absolue des fonctionnaires publics, et a fait retour & la règle contraire de la législation de 4852.

Tout électeur est éligible, sans condition de cenSi à Tâge de vingt-cinq ans accomplis (Loi organique sur ïéîection des députés, du 30 novembre 1815, art. 6). — Aucun militaire ou marin faisant partie des armées actives de terre ou de mer ne pourra , quels que soient son grade ou ses fonctions , être élu membre do la chambre des députés. Cette disposition s'applique aux militaires et marins en disponibilité ou en non-activité; mais elle ne s*étend ni aux officiers placés dans la seconde section du cadre de rétat-major général, ni à ceux qui) maintenus dans la première section comme ayant commandé en chef de- -vant Tennemi, ont cessé d'être employés activement, ni aux officiers qui, ayant des droits acquis à la retraite, sont envoyés ou maintenus dans leurs foyers en attendant la liquidation de leur pension. La décision par laquelle l'officier aura été admis à faire valoir ses droits à la retraite deviendra, dans ce cas, irrévocable. La disposition contenue dans le premier pai'agraphe du présent article

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