LOI ORGANIQUE DU 30 NOVEMBRE
ne s'applique pas à la réserve de Tarmée active, ni à l'armée territoriale (asi. 7). — L'exercice des fonctions publiques rétribuées sur les fonds de l'Etat est imcompatible avec le mandat de député. En conséquence, tout fonctionnaire éHm député sera remplacé dans ses fonctions si, dans les huit Jours qui Euirront la vérification des pouvoirs, il n'a pas fait connaître qu'il n'accepte pas le mandat de député. Sont exceptées des dispositions qui précèdent les fonctioiis dû ministre, sous-secrétaire d'État, ambassadeur, ministre plénipotentiaire, préfet de la Seine, préfet de police, premier président de la cour de cassation, premier président de la cour des comptes, premier président de la cour d'appel de Paris, procureur général près la cour de cassation, procureur général près la cour des comptes, procureur général près la cour d'appel de Paris, arche* v6que et évêque, pasteur président du consistoire dans les circonscriptioms consistoriales dont le chef-lieu compte deux pasteurs et au-dessus, grandrabbin du consistoire central, grand-rabbin du consistoire de Paris (art. 8). — Sont également exceptés des dispositions de l'article 8 : l' les professeurs titulaires de chaires qui sont données au concours ou sur la présentation des corps où la vacance s'est produite ; 2* les personnes qui ont été chargées d'une mission temporaire. Toute mission qui a duré plus de six mois cesse d'être temporaire et est régie par l'article 8 ci-dessus (art. 9). ~ Le fonctionnaire oooserve les droits qu'il a acquis à une pension de retraite, et peut, après Fexptration de son mandat, être remis en activité. Le fonctionnaire civil qui, ayaot vingt ans de service à la date de l'acceptation de son mandat de député, justifiera de cinquante ans d'âge à l'époque de la cessation de ce mandat, poam faire valoir ses droits à une pension de retraite exceptionnelle. Cette pension sera réglée conformément au troisième paragraphe de l'article 12 de la kit du 9 juin 1853. Si le fonctionnaire était remis en activité après la cessation de son mandat , les dispositions énoncées dans les articles 3 { 2 et 28 de la loi du 9 juin 1853 lui seront applicables. Dans les fonctions où le grade est dis* tinct de l'emploi, le fonctionnaire, par l'acceptation du mandat de député, renonce à l'emploi et ne conserve que le grade (art. 10). — Tout député nommé ou promu à une fonction publique salariée cesse d'appartenir à la chambre par le fait même de son acceptation ; mais il peut être réélu si la fonction qu'il occupe est compatible avec le mandat de député. Les députés nommés minisk«t ou secrétaires d'État ne sont pas soumis à la réélection (art. 11). ^- Ne penTeni être élus par l'arrondissement ou la colonie, compris en tout ou en partie dans leur ressort, pendant l'exercice de leurs fonctions et pendant les six mois qm suivent la cessation de leurs fonctions par démission, destitution, changement de résidence, ou de toute autre manière : 1* les premiers présidents , les présidents et les membres des parquets des cours d'appel ; 2* les présidents, les vice-présidents, les juges titulaires^ les juges d'instruction et les membres des parquets des tribunaux de première instance ; 3^ le préfet de police, les préfets et les secrétaires généraux des préfectures ; 4* les ingénieurs en chef et d*ar* rondissement, les agents voyers en chef et d'arrondissement ; 5* les et inspecteurs d'académie ; 6^ les inspecteurs des écoles primaires ; > les chevêques, évêques et vicaires généraux ; 8* les trésoriers-payeurs et les receveurs particuliers des finances; 9« les directeurs des contribntioBs directes et indirectes, de l'enregistrement et dos domaines, et des poste»; 10« les conservateurs et inspecteurs des forêts. Les sous-préfets ne pevreal être élus dans aucun des arrondissements du département dans lequel iti exercent leurs fonctions (art. 12). •» Les députés reçoivent une indemaiti.