LOI DE 4867 SUR LA NATURALISATION
Celle iademnité est réglée par les articles 96 et 97 de la loi du 15 mars 1849, et par les dispositions de la loi du 16 février 1872 (art. i7). — La disposition de Varticle 12, par laquelle un délai de six mois doit s'écouler entre le jour de la cessation des fonctions et celui de l'élection, ne s'appliquera pas aux fonctioanaires, autres que les préfets et les sous-préfets, dont les fonctions auront cessé, soit avant la promulgation de la présente loi, soit dans les vingt jours qui la suivront (art. 23).
563. Les conditions d'éligibilité posées dans la loi du 30 no- Tembre 4875 résolvent, conrormément à la législation antérieure, quoique d*une manière implicite, la question de savoir si Tétran* ger naturalisé Français peut siéger dans les assemblées politiques, sans qu'une loi spéciale lui ait, aux termes de la loi de 4849, con* féré Téligibilité ou ce qu'une ordonnance du 4 juin 4844 appelait les lettres de grande naturalisation, dette question était déjà ré* solue affirmativement par l'article 4 g 4 de la loi, sur la naturalisa^ tion, du 29 juin 4867: Tout Français naturalisé peut devenir sénateur ou député. C'est, suivant nous, la plus fâcheuse des exagérations que nous avons déjà signalées [n^ 393, en note] dans les tendances trop favorables du législateur au profit de l'étranger; nous préférons de beaucoup la disposition de l'article 46 [n^ 744] des articles organiques delà loi du 48 germinal an X, qui exige pour la nomination à l'épiscopat la qualité de Français par naissance.
Les articles 1 et 2 de la loi du 3 décembre 1849 sont remplacés par les dispositions suivantes : —Art. !•'. L'étranger qui, après l'âge de vingt et un ans accomplis, a, conformément à Tarticle 13 du Gode Napoléon, obtenu l'autorisation d'établir son domicile en France, et y a résidé pendant trois années depuis cette autorisation , peut être admis à jouir de tous les droits de citoyen français. Est assimilé à la résidence en France le séjour en pays étranger pour l'accomplissement d'une mission ou l'exercice d'une fonction conférée par le gouvernement français. Il est statué sur la demande en naturalisation, après enquête sur la moralité de l'étranger, par un décret de Fempereur, rendu sur le rapport du ministre de la justice, le conseil d'État entendu. — Art. 2. Le délai de trois ans, fixé par Tarticle précédent, pourra être réduit à une seule année en faveur des étrangers qui auront rendu à la France des services importants, qui auront apporté en France soit une industrie, soit des inventions utiles, soit des talents distingués, qui auront formé de grands établissements ou créé de grandes exploitations agricoles (liOi du 29 juin 1867, rehiive à la naturalisa' iJoD, art. {•'), •» Lartide 5 de la loi du 3 décembre 1849 est abrogé (art. 2).
564. L'élection de rassemblée nationale de 4874 à 4876 a eu lieu par département au scrutin de liste , en vertu des décrets des 4 5 septembre 4 870 et 29 janvier 4 874 . Le scrutin de liste, utile dans les élections communales [n»' 453, 222 à 224], a des mérites plus contestables, et surtout accompagné de graves inconvénients dans