‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 392 sur 617 · PROJET OB LOI DE 4880 SUR LE SCRUTIN DE USTB · texte numérisé non relu

PROJET OB LOI DE 4880 SUR LE SCRUTIN DE USTB

les élections politiques ; le législateur lui a le plus souvent fvéSèré Télection par chaque électeur d'un seul député, en divisant le département, au point de vue électoral, soit en arrondissements, soit en circonscriptions électorales d'étendue plus ou moins grande.

Les deux systèmes divisent encore les esprits.

Après un très-vif débat, la loi du 30 novembre 4 875 s'est prononcée (art. 44) contre le scrutin de liste, et pour le scrutin individuel ou uninominal par arrondissement. Mais les arrondissements dont la population dépasse cent mille habitants nommait un député de plus par cent mille ou fraction de cent mille haletants. Ces arrondissements ont été divisés en autant de circonscriptions électorales qu'ils ont de députés à élire, par une loi in 24 décembre 4875.

La Chambre des députés a été deux fois élue en vertu de cetk législation ; elle est toujours en vigueur au moment où s'imprimeol ces lignes, mais nous ne pouvons savoir si elle sera encore applicable aux élections législatives de 4 884 . Dans la séanœ de h Chambre des députés du 43 juillet 4880, un projet de loi d^nitiativ^ parlementaire a été déposé sur le bureau de la Chambre pcmr abroger l'article 4 4 de la loi du 30 novembre 4 875 et la loi dj 24 décembre 4875 qui en est le corollaire, en substituant le scnilic de liste par département au scrutin individuel par arrondissement. Nous reproduisons en note ce projet de loi *.

Les membres de la Chambre des députés sont élus au scrutin indÎTid«i.l Chaque arrondissement administratif nommera un député. Les arr(mdÎ5S'> ments dont la population dépasse cent mille habitants nommeront an dt^^'.. de plus par cent mille ou fraction de cent mille habitants. Les arrondis9iemfJ^ dans ce cas, seront divisés en circonscriptions dont le tableau sera étabS ri* une loi et ne pourra être modifié que par une loi (Loi organique sur télecLi-'t des députéSt du 30 novembre 1875, art. 14).

* « Art. i''. Les membres de la Chambre des députés sont élus au scmlin Je liste. — Art. 2. Chaque département élit le nombre de députés qui loi est attff ^ par les tableaux annexés à la présente loi, à raison d'un députe par lO^ltd Ubitants, et en tenant compte de la firaction supérieure à 35,000 habitants. N<«moins, lorsque le nombre des députés du département sera moindre qat W nombre des arrondissements, il sera tenu compte de toute fraction iniiiîecr*' à 70,000. — Art. 3. Le département forme une seule circonscription. — Art t En cas de vacance par option, décès, démission ou autrement» la cÀiC" électoral no sera réuni qu'autant que deux vacances be seront prt>dttît«c es:* chaque département. — Art. 5. Le vote pour chaque électeur inscrit est okS^itoire. — Art. 6. Une ou plusieurs commissions désignées par le conseil skxcipal dans chaque commune statueront sur les cas d'excuse présentés retia^ ment ou par écrit. Un avertissement avec affiche à la porte de la iztairi« ^xn

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